Texte 1980060503
Article 1er.Pour l'application de l'article 13, § 1er, dernier alinéa, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est considérée comme profession libérale ou intellectuelle celle qui se caractérise par :1° un service consistant essentiellement en une prestation intellectuelle;2° une formation préalable importante;3° une grande indépendance d'exécution.(Sont classées dans la catégorie de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie les professions qui ne répondent pas aux critères définis à l'alinéa précédent.) <AR 1991-09-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 27-09-1991>
Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.