Texte 1980051681
Chapitre 1er.- Les candidats officiers.
Article 1er.<AM 21-09-1988, art. 1> Sont déterminés dans l'annexe I du présent arrêté :
1°en ce qui concerne le cycle de formation générale et professionnelle :
a)pour les candidats officiers, les branches et le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche pour chacune des deux premières années de formation, ainsi que le nombre minimum d'heures consacrés à chaque branche de la formation professionnelle complémentaire à la licence en criminologie;
b)pour les candidats officiers, polytechniciens, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche de la formation professionnelle complémentaire aux branches enseignées à la section polytechnique de l'Ecole royale militaire;
c)pour les candidats officiers, licenciés en droit, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche de la formation préliminaire;
2°en ce qui concerne le cycle de perfectionnement, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche. "
Art. 2.<AM 21-09-1988, art. 2> Les groupes de branches et les coefficients d'importance pour le travail journalier et pour les examens relatifs aux branches visées à l'article 1er, sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 2bis.(Abrogé) <AM 21-09-1988, art. 3>
Art. 3.Les coefficients d'importance des critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats officiers sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4.<AM 21-09-1988, art. 4> Les examens à présenter au cours du cycle de perfectionnement portent sur les branches suivantes :
1°le droit pénal;
2°la procédure pénale;
3°la direction et l'organisation du service;
4°la gestion automatisée de l'information et des directives opérationnelles;
5°la responsabilité en matière de gestion du personnel et de la logistique;
6°l'approche théorique des principes tactiques et de leurs modalités d'exécution;
7°les applications pratiques des principes tactiques;
8°les opérations de police.
Art. 4bis.<Inséré par AM 21-09-1988, art. 5> Les matières sur lesquelles porte la partie écrite de l'épreuve complémentaire relative à la seconde langue nationale prévue à l'article 17bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, sont :
1°le droit pénal et la procédure pénale;
2°le droit pénal militaire et la procédure pénale militaire;
3°l'approche théorique des principes tactiques et de leurs modalités d'exécution.
Chapitre 2.- Les candidats sous-officiers d'élite.
Art. 5.<AM 27-11-1985, art. 2> Les branches et le nombre minimum d'heures de cours consacrées à chaque branche pour les deuxième et troisième année du cycle de formation de sous-officier d'élite sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 6.§ 1. Les groupes de branches ainsi que les coefficients d'importance du travail de l'année et des examens relatifs aux branches et groupes de branches des deuxième et troisième années du cycle de formation de sous-officier d'élite sont fixés à l'annexe V du présent arrêté.
§ 2. Pour l'établissement de la note générale à la fin de la deuxième et troisième année de formation, la note d'ensemble en aptitude professionnelles et la note d'ensemble des études sont affectées respectivement des coefficients d'importance un et quatre.
Art. 7.Les critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats sous-officiers d'élite et leur coefficient d'importance respectif sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté.
Art. 8.<AM 27-11-1985, art. 3> L'examen final à l'issue de la troisième année du cycle de formation de sous-officier d'élite porte sur les branches suivantes :
1°Missions judiciaires;
2°Gestion administrative et logistique;
3°Maintien et rétablissement de l'ordre public.
Chapitre 3.- Les candidats sous-officiers subalternes.
Art. 9.<AM 27-11-1985, art. 4> Les branches et le nombre minimum d'heures de cours consacrées à chaque branche pour les différents trimestres du cycle de formation de sous-officier subalterne sont fixés à l'annexe VII du présent arrêté.
Art. 10.§ 1. Les groupes de branches ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier et des examens relatifs aux branches et groupes de branches de chacun des trimestres du cycle de formation de sous-officier subalterne sont fixés à l'annexe VIII du présent arrêté.
§ 2. Pour l'établissement de la note générale à la fin de chaque trimestre de formation, la note d'ensemble en aptitude professionnelles et la note d'ensemble des études sont affectées respectivement des coefficients d'importance un et cinq.
Art. 11.Les critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats sous-officiers subalternes et leur coefficient d'importance respectif sont fixés à l'annexe IX du présent arrêté.
Art. 12.<AM 22-09-1983, art. 1> L'examen final à l'issue du dernier trimestre du cycle de formation pour sous-officier subalterne porte sur les branches suivantes :
1°missions judiciaires;
2°réglementation de la circulation routière.
Chapitre 4.- La procédure d'ajournement.
Art. 13.La demande d'ajournement est adressée au commandant de la gendarmerie ou à l'autorité que celui-ci désigne.
Elle est remise à l'autorité de gendarmerie qui exerce à l'égard de l'élève les attributions de commandant d'unité qui la transmet à l'autorité visée à l'alinéa premier.
Art. 14.§ 1. L'autorité de gendarmerie qui exerce à l'égard de l'élève les attributions de commandant d'unité ainsi que les supérieurs fonctionnels de cette autorité émettent un avis favorable ou défavorable à propos de la demande d'ajournement.
§ 2. Le premier avis ainsi que tout avis différent de l'avis précédent doit être motivé. Les avis défavorables sont notifiés au candidat. Lors du premier avis défavorable ainsi que lors des avis défavorables suivants si ceux-ci font état d'un nouvel élément, le candidat dispose, à partir du jour de la notification, de cinq jours ouvrables pour introduire des arguments complémentaires.
L'autorité qui a émis l'avis faisant l'objet d'une réclamation, peut modifier ou completer son avis. Dans ce cas elle notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore introduire de nouveaux arguments.
Art. 15.<AM 22-09-1983, art. 2> La demande d'ajournement fondée sur des raisons de santé ou de grossesse doit être accompagnée, d'un certificat médical, émanant d'un médecin militaire ou agréé, attestant du bien-fondé des raisons de santé ou de l'état de grossesse invoqués.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 16.Le commandant de la gendarmerie peut, pour des raisons impératives d'organisation du service, diminuer (...) le nombre d'heures de cours consacré à certaines branches reprises au programme des cycles de formation d'officier ou de sous-officier. <AM 27-11-1985, art. 5>
Art. 17.Les chapitres I et II du présent arrêté prennent effet le 1er octobre 1979. Les autres chapitres prennent effet le 1er avril 1980.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - <AM 21-09-1988, art. 6> Programme des cycles de formation d'officier. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14209>
Art. N2.Annexe II. - <AM 21-09-1988, art. 7><Modifié par AM 10-07-1989, art. 1><Modifié par AM 01-08-1989, art. 1><Modifié par AM 1990-04-24, art. 1> Programme de cycle de formation d'officier : groupes de branches et coefficients d'importance. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14213>
Art. N3.Annexe III. - <AM 21-09-1988, art. 8> Coefficients d'importance des critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats officiers. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14217>
Art. N4.Annexe IV. - <AM 21-09-1988, art. 9> Programme de cycle de formation de sous-officier d'élite. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14218>
Art. N5.Annexe V. - <AM 21-09-1988, art. 10> Cycle de formation de sous-officier d'élite : groupes des branches et coefficients d'importance. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14220>
Art. N6.Annexe VI. - <AM 27-11-1985, art. 6> Critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats sous-officiers d'élite. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24-12-1985, p. 18754>
Art. N7.Annexe VII. - <AM 21-09-1988, art. 11> Programme de cycle de formation de sous-officier subalterne. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14222>
Art. N8.Annexe VIII. - <AM 21-09-1988, art. 12> Cycle de formation de sous-officier subalterne : groupes de branches et coefficients d'importance. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-10-1988, p. 14225>
Art. N9.Annexe IX. - <AM 22-09-1983, art. 5> Critères d'appréciation des aptitudes professionnelles des candidats sous-officiers subalternes. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-10-1983, p. 13662>