Texte 1980043004
Article 1er.<AR 1991-09-27/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1991> Pour l'application, au sein des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, de l'article 5 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, le militaire d'un des cadres actifs versé dans le cadre de réserve est considéré comme appartenant à ce cadre actif aussi longtemps qu'il conserve, dans le cadre de réserve, le grade dont il était revêtu au moment de son passage dans ce dernier cadre
Art. 2.(Abrogé) <AR 1991-09-27, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-1991>
Art. 3.L'officier commissionné pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, a autorité sur tous les officiers revêtus d'un grade inférieur à celui auquel il est commissionné ainsi que sur les officiers commissionnés à une date postérieure au même grade que lui.
Art. 4.Le militaire commissionné à un grade supérieur ou pour exercer l'emploi d'un grade supérieur porte les insignes et l'uniforme de ce grade. Il jouit des prérogatives et est tenu aux devoirs afférents à ce grade.
Il a autorité sur les militaires dont la nomination ou la commission au même grade est postérieure à sa propre commission.
Art. 5.§ 1er. Les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont remplacés par la disposition suivante :
"Article 14. La commission à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, pour l'exercice de fonctions dans des organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."
§ 2. L'article 19 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve est remplacé, sauf pour les membres de la gendarmerie, par la disposition suivante :
"Article 19. La commission de l'officier de réserve commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'article 12 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
2°l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, sauf en ce qui concerne le personnel de la gendarmerie;
3°dans l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, les articles 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979, les articles 3 à 13 et les articles 14 à 23, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979;
4°l'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.