Texte 1980041102
Article 1er.Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973, fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les cours dispensés à la Division Spéciale de l'Ecole Royale militaire aux candidats-officiers de carrière issus du cadre temporaire sont pris en considération.
Art. 2.Les cours visés à l'article 1er et repris en annexe au présent arrêté sont considérés comme des cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau supérieur non-universitaire.
Art. 3.Le présent arrêté prend effet au 1 septembre 1979.
Annexe.
Art. N1.Seconde langue nationale.
Organisation et gestion.
Initiation à l'informatique.
Armement et balistique.
Mécanique appliquée.
Télécommunications.
Droit.
Psychologie du commandement.
Art Militaire.