Texte 1980040428
Article 1er.§ 1er. Les montants que peuvent réclamer les caisses visées à l'article 20 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en raison de rappels ou d'investigations sont, en ce qui concerne les actes énumérés ci-après, fixés comme suit:
1°lettres de rappel:
a)rappel par correspondance recommandée: (F 110;) <AM 1992-05-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1992>
b)rappel par correspondance recommandée avec avis de réception: (F 155) ; <AM 1992-05-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1992>
2°enquête sur place relative à l'établissement du droit aux prestations: 500 F.
§ 2. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 137,47 et sont adaptés chaque année à l'indice-pivot qui détermine au 1er janvier le niveau des prestations sociales mensuelles conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 3. Si l'enquête visée au § 1er, 2°, est effectuée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à la demande d'une caisse, celle-ci porte en compte le montant qui lui est réclamé par l'Institut national.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>