Texte 1980031002

10 MARS 1980. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Publication
18-4-1980
Numéro
1980031002
Page
4758
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-03-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une aide est accordée pour le lait écrémé en poudre qui a été dénaturé ou utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux, conformément aux dispositions des règlements des institutions des Communautés européennes relatifs à l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation du bétail.

Art. 2.Le contrôle de la dénaturation est assuré dans la laiterie par les fonctionnaires de l'Office National du Lait et de ses Dérivés. Le contrôle de la dénaturation dans les entreprises, autres que les laiteries et de l'incorporation dans les aliments composés est assuré par les fonctionnaires du Service d'Inspection des Matières Premières du Ministère de l'Agriculture.

Art. 3.L'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture est chargé du paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé dans les aliments composés conformément à l'article 1er.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er, l'entreprise qui désire dénaturer du lait écrémé en poudre doit :

1. Communiquer par écrit au service de contrôle compétent au moins trois jours ouvrables avant la dénaturation, les renseignements suivants :

a)le nom et l'adresse de l'entreprise;

b)la quantité de lait écrémé en poudre qui doit être dénaturée;

c)le lieu de la dénaturation;

d)la période prévue pour la dénaturation.

2. Disposer d'une installation permettant le pesage exact et le mélange convenable des produits à mettre en oeuvre.

3. Tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, un local leur permettant de suivre les opérations.

4. Dénaturer par journée de 8 heures au moins 20 tonnes de lait écrémé en poudre.

5. effectuer les opérations de dénaturation entre 8 et 18 heures.

6. Se conformer aux directives que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué pourrait prescrire dans le but de permettre un contrôle plus efficace.

7. Introduire auprès du Service de contrôle compétent au plus tard le quinze de chaque mois une déclaration mentionnant les quantités de lait écrémé en poudre dénaturées au cours de chaque journée du mois précédent et certifiant que les opérations ont eu lieu suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er, les fabricants d'aliments composés qui désirent incorporer du lait écrémé en poudre dans les aliments composés pour animaux doivent se conformer aux conditions suivantes :

1. Etre agréé, au préalable, à cette fin par le Ministre de l'Agriculture.

2. Communiquer par écrit au Service d'Inspection des Matières Premières du Ministère de l'Agriculture au moins 3 jours ouvrables avant l'incorporation les renseignements suivants :

a)le nom et l'adresse de l'entreprise;

b)la quantité de lait écrémé en poudre qui doit être incorporée;

c)le lieu de l'incorporation;

d)la période prévue pour cette incorporation;

e)la composition de l'aliment à fabriquer.

3. Se conformer aux conditions prévues dans le règlement (C.E.E.) n° 1725/79, et en particulier celles touchant à la comptabilité.

4. Se conformer aux directives que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué pourrait prescrire dans le but de permettre un contrôle plus efficace.

5. Effectuer l'incorporation entre 8 et 18 heures.

6. Introduire auprès du Service d'Inspection des Matières premières du Ministère de l'Agriculture au plus tard le quinze de chaque mois une déclaration mentionnant le quantités de lait écrémé en poudre incorporées au cours de chaque journée du mois précédent et certifiant que les incorporations ont eu lieu suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 6.L'agréation requise par l'article 5, alinéa 1, est subordonnée aux conditions suivantes :

a)être agréé comme fabricant d'aliments composés conformément à la réglementation relative au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

b)s'il y a incorporation de lait écrémé en poudre en vrac, disposer d'appareils permettant le pesage exact du lait écrémé en poudre immédiatement avant son incorporation;

c)tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, un local leur permettant de suivre les opérations;

d)incorporer par journée de 8 heures au moins 5 tonnes de lait écrémé en poudre.

L'agréation est retirée dès que ces conditions ne sont plus remplies.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au commerce et à l'utilisation des aliments pour animaux, les aliments composés visés par l'article 5 du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions prévues dans le règlement (C.E.E.) n° 1725/79.

Art. 8.A la demande du fabricant, du vendeur ou de l'importateur, le Ministre de l'Agriculture peut délivrer une autorisation aux conditions qu'il détermine pour livrer des aliments composés visés par les articles 5 et 7, par citernes ou containers à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement.

Art. 9.Il est interdit de commercialiser ou d'utiliser du lait écrémé en poudre dénaturé pour la fabrication de produits autres que les aliments pour animaux.

Art. 10.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions pénales prévues à l'article 10 du présent arrêté et à l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire concernant les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, les avantages de l'aide peuvent être refusés à titre définitif ou temporaire, à ceux qui auraient fait de fausses déclarations pour obtenir ces avantages.

Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture peut octroyer des dérogations aux prescriptions des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté se rapporte à l'application du règlement (C.E.E.) n° 1725/79 et à tout règlement (C.E.E.) qui le change et le complète.

Art. 14.Les agréations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogées.

Art. 15.Les arrêtés royaux du 31 juillet 1972 et du 17 novembre 1972 relatifs aux modalités de l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux et pour le lait écrémé transformé en aliments composés pour animaux, sont abrogés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1980.

Art. 17.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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