Texte 1980030605
Article 1er.Les [1 denrées alimentaires]1 visés à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ne sont susceptibles d'être exportés que s'ils satisfont;
1°le cas échéant, aux lois et arrêtés pris en vue de la protection de la santé des consommateurs et résultant des traités internationaux applicables en Belgique et des actes internationaux intervenus en vertu de ces traités, pour autant qu'ils soient également en vigueur dans le pays de destination;
2°aux dispositions de l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles, sauf s'il ne doit pas y être satisfait selon les lois et arrêtés du pays de destination.
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(1AR 2022-12-22/20, art. 7, 009; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 2.Au cas où les autorités du pays de destination l'exigent, un certificat est délivré à l'exportation des denrées alimentaires [1 ...]1.
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(1AR 2022-12-22/20, art. 7, 009; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 3.Les certificats visés à l'article 2 sont établis par le fabricant ou par l'exportateur et portent les mentions suivantes :
1°les dénominations des produits;
2°la nature des produits dans le cas où celle-ci n'apparaîtrait pas clairement des données mentionnées au 1°;
3°si nécessaire, la ou les marque(s) de fabrique des produits;
4°le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant en Belgique;
5°lorsque le fabricant n'est pas l'exportateur, le nom ou la raison sociale et l'adresse de ce dernier;
6°l'énumération qualitative des ingrédients utilisés lors de la fabrication, y compris les additifs. La teneur sera mentionnée pour les ingrédients pour lesquels la réglementation belge détermine une teneur maximale ou minimale;
7°la quantité des produits, exprimée en nombres et en unités du système métrique;
8°la date de fabrication et le numéro de lot des produits ou le numéro de facture;
9°la déclaration suivante établie dans la langue de la région et, le cas échéant, dans la langue du pays de destination ou dans une autre langue internationale dont l'usage est admis par les autorités du pays de destination :
"Le soussigné certifie que les produits susmentionnés répondent à la composition qualitative et quantitative indiquée ci-dessus."
Cette déclaration doit être datée et signée par une personne responsable de l'établissement qui exporte ces marchandises.
10°la déclaration suivante établie dans la langue de la région et, le cas échéant, dans la langue du pays de destination ou dans une autre langue internationale dont l'usage est admis par les autorités du pays de destination :
"L'inspecteur des denrées alimentaires soussigné, déclare que les produits susmentionnés :
_ peuvent être commercialisés librement en Belgique dans la composition indiquée",
_ le cas échéant, complétée d'une ou de plusieurs des déclarations suivantes :
"excepté en ce qui concerne ... (en mentionnant un ou plusieurs des ingrédients qui le composent), non autorisé pour ces produits en Belgique".
"_ sont fabriqués en Belgique conformément aux normes d'hygiène en vigueur dans le Royaume".
11°une estampille du Ministère de la Santé publique _ Service Inspection des denrées alimentaires.
Art. 4.
<Abrogé par AR 2014-08-04/10, art. 4, 008; En vigueur : 05-09-2014>
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.