Texte 1980030402
Article 1er.Il est institué une commission consultative interministérielle d'affichage et de publicité.
Art. 2.Cette commission a pour mission de donner son avis au Ministre qui a la réglementation de l'affichage et de la publicité dans ses attributions, sur toutes les questions relatives à l'application de la réglementation en matière d'affichage et de publicité.
Art. 3.Cette commission est composée de la manière suivante :
1°délégués des Ministres désignés ci-après.
Les Ministre de la Région flamande, wallonne et bruxelloise et les Ministres qui ont dans leur compétence l'Agriculture, l'Intérieur, l'Education nationale, les Cultures française et néerlandaise, les Finances, les Affaires économiques, les Classes moyennes, les Communications, le Tourisme, la Santé publique, l'Environnement, l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et la Rénovation urbaine, les Travaux publics, désignent chacun un délégué effectif et un délégué suppléant.
2°délégués des organismes cités ci-après.
Chacun de ces organismes désigne un délégué effectif et un délégué suppléant.
a)Chambre belge de l'Affichage et Média connexe, A.S.B.L.;
b)Union des Villes et Communes belges, A.S.B.L.;
c)Association d'Entreprises d'Affichage, A.S.B.L.;
d)Union belge des Annonceurs, A.S.B.L.;
e)Ligue esthétique belge, A.S.B.L.;
f)Inter-Environnement, A.S.B.L.;
g)Entente nationale pour la Protection de la Nature, A.S.B.L.;
h)Association belge de l'Enseigne et de la Décoration lumineuse, A.S.B.L.;
i)Chambre des Agences-conseils en publicité, A.S.B.L.
Art. 4.Le président de la commission est nommé parmi les membres par le Roi, sur proposition du Ministre des Travaux publics.
Art. 5.Les membres exercent leur mandat gratuitement.
Art. 6.La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre des Travaux publics.
Art. 7.La commission a son siège à Bruxelles.
Son secrétariat est assuré par trois fonctionnaires, désignés par le Ministre des Travaux publics.
Art. 8.L'arrêté royal du 19 novembre 1957 instituant une commission consultative interministérielle d'affichage et de publicité, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1964, est abrogé.
Art. 9.Ce présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.