Texte 1980022050

20 FEVRIER 1980. - Lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 21-04-1995)

ELI
Justel
Source
Publication
19-3-1980
Numéro
1980022050
Page
3543
PDF
version originale
Dossier numéro
1980-02-20/31
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Le milicien qui, par suite de motifs impérieux qui lui sont dictés par sa conscience, et à la condition qu'ils ne soient pas uniquement fondés sur des considérations tendant à mettre en cause les institutions fondamentales de l'Etat, est convaincu qu'on ne peut tuer son prochain, même à des fins de défense nationale ou collective, peut demander d'être, en raison de ses objections de conscience, exempté du service militaire armé ou de tout service militaire et, dans ce dernier cas, d'être affecté soit à la protection civile, soit à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé pour y assumer une des tâches prévues soit à l'article 21, § 1er, 1°, a, soit à l'article 21, § 1er, 1°, b.) <L 20-04-1989, art. 1>

La demande est recevable à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle le milicien atteint 18 ans et cesse de l'être lorsque le milicien a acquis la qualité de militaire ou lorsqu'il est traité comme déserteur en vertu des lois coordonnées sur la milice. La demande est également recevable pour le milicien qui a accompli son service actif et n'a pas encore effectué un premier rappel. Dans ce cas, la demande devra être introduite au plus tard dans les dix jours de la notification du rappel à l'intéressé. (En cas de rappel, l'intéressé joindra à sa demande une copie certifiée conforme de l'original de l'ordre de rappel.) <L 20-04-1989, art. 2>

La demande n'est pas recevable en temps de guerre et pendant les époques assimilées telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires.

Toutefois, pendant les périodes citées ci-dessus et définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927, les miliciens faisant partie de la réserve de recrutement peuvent introduite la demande en cas d'appel à l'incorporation et dans les dix jours de cet appel.

Art. 2.<L 20-04-1989, art. 3> La demande doit être écrite et signée par le candidat objecteur de conscience et exposer avec précision les motifs sur lesquels elle est fondée.

La demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où le candidat objecteur de conscience est domicilié. L'administration communale délivre un accusé de réception de la demande.

L'administration communale examine si la demande répond aux conditions de recevabilité fixées à l'article 1er et à l'alinéa 1er du présent article.

Le Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province et le commandant du centre de recrutement et de sélection sont immédiatement informés de l'introduction de la demande. A la réception de la demande l'intéressé est provisoirement inscrit par le Ministre de l'Intérieur sur la liste des objecteurs de conscience.

La demande suspend, à l'égard du requérant, l'application des dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives à la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection.

La demande est considérée comme non avenue dans tous les cas où les obligations militaires de l'intéressé viennent à s'éteindre.

Le bourgmestre transmet la demande au Ministre de l'Intérieur dans le mois de la réception de celle-ci, après y avoir joint un certificat de milice, un extrait du casier judiciaire et les informations déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Ministre de l'Intérieur informe dans les cinq jours le requérant de la réception du dossier.

Art. 3.(Abrogé) <L 20-04-1989, art. 4>

Art. 4.<L 20-04-1989, art. 5> Un mois au plus tard après la réception du dossier concernant la demande, établi par l'administration communale, le Ministre de l'Intérieur accorde le statut d'objecteur de conscience au milicien dont la demande est compatible avec les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.

Si, conformément à l'article 2, alinéa 3, l'administration communale déclare la demande irrecevable, cette décision motivée est notifiée au requérant dans les quinze jours. L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur qui statue au plus tard un mois après la réception du recours. Le recours est introduit de la manière déterminée par le Roi.

Dans le mois qui suit la décision de recevabilité par le Ministre, le bourgmestre transmet à celui-ci le dossier établi conformément à l'article 2, alinéa 7.

Art. 5.(Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir réserver de suite favorable à la demande, le dossier est transmis au Président du Conseil de l'objection de conscience, un mois au plus tard après la réception de la demande, pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'objection.) <L 20-04-1989, art. 6>

Ce conseil est composé de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat inscrit au tableau de l'Ordre et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Le Roi désigne en même temps, pour chacun d'eux, un ou plusieurs suppléants.

Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, fait fonction de secrétaire-rapporteur.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser le conseil en plusieurs chambres.

Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.

Le fonctionnement du conseil et la procédure qui y est suivie sont déterminés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les séances du conseil sont publiques.

Art. 6.Le requérant, qui peut être assisté d'un conseil dûment mandaté, comparaît en personne sur invitation qui lui est adressée par lettre recommandée déposée à la poste sept jours au moins à l'avance. Le dossier est tenu à leur disposition pendant les quatre jours précédant celui fixé pour la comparution.

Le conseil de l'objection de conscience entend tous les témoins utiles ainsi que le requérant, qui a le droit de produire tous les documents qu'il juge utiles à sa cause. Ces documents sont annexés au dossier.

La non-comparution du requérant sans motif légitime ne fait pas obstacle à ce que le conseil statue.

Le requérant peut, éventuellement, jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience, limiter ses objections à l'accomplissement du service militaire armé seulement.

Les frais de transport en Belgique des témoins convoqués par le conseil sont à charge de l'Etat dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.Le conseil de l'objection de conscience statue par décision motivée dans les deux mois de la transmission du dossier ou de la comparution du requérant, lorsque celle-ci a été retardée pour motif légitime.

La décision est prononcée en séance publique. Elle est notifiée au requérant, au gouverneur de province et au commandant du centre de recrutement et de sélection, dans les quinze jours.

(Le Conseil statue sur la base de la conformité et de la comptabilité du contenu formel de la demande avec les dispositions de l'article 1er.) <L 20-04-1989, art. 7>

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent interjeter appel de la décision du conseil de l'objection de conscience.

Pour être recevable, l'acte d'appel du requérant doit indiquer la date de la décision attaquée, être revêtu de la signature de l'appelant et être adressé au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après celui de la notification de la décision.

Si le requérant ne sait ou ne peut signer, l'acte est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite de l'acte, après avoir vérifié l'identité du requérant.

L'acte d'appel du Ministre de l'Intérieur doit être adressé au requérant par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après la notification de la décision à l'intéressé. Une copie de cet acte est jointe au dossier.

Art. 9.L'appel est porté devant le conseil d'appel de l'objection de conscience par le Ministre de l'Intérieur dès que celui-ci a notifié son acte d'appel au requérant ou reçu l'acte de ce dernier.

Le conseil est composé de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire d'un cour d'appel ou d'une cour du travail, qui en est le président, un avocat inscrit depuis trois ans au moins au tableau de l'Ordre et ancien membre du Conseil de l'Ordre, et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Le Roi désigne en même temps, pour chacun d'eux, un ou plusieurs suppléants.

Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, fait fonction de secrétaire-rapporteur.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser le conseil en plusieurs chambres.

Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.

Le fonctionnement de ce conseil, ainsi que la procédure qui y est suivie sont déterminés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les séances du conseil sont publiques.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.

Art. 10.Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent se pourvoir en cassation contre la décision du conseil d'appel de l'objection de conscience dans les quinze jours de la notification de la décision à l'intéressé.

Le pourvoi doit contenir l'exposé des moyens et être revêtu de la signature du requérant.

Il est adressé au greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le dernier jour du délai fixé à l'alinéa 1er.

Le Ministre de l'Intérieur doit, en outre, notifier une copie de son pourvoi au requérant.

Si le requérant ne sait ou ne peut signer, le pourvoi est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite du pourvoi, après avoir vérifié l'identité du requérant.

Art. 11.En même temps que son pourvoi ou dès qu'il est averti du recours du requérant par le greffier de la Cour de cassation, le Ministre de l'Intérieur fait parvenir à celui-ci une expédition de la décision attaquée et le dossier.

La Cour statue sur toutes affaires cessantes.

Art. 12.Le greffier de la Cour de cassation informe de l'admission ou du rejet du pourvoi du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci en fait la notification au requérant ainsi qu'au gouverneur de province et au commandant du centre de recrutement et de sélection.

Art. 13.Lorsque la cassation est prononcée, la cause est renvoyée au conseil d'appel de l'objection de conscience, composé d'autres membres.

Si la seconde décision est annulée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le conseil d'appel doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Art. 14.Les notifications aux miliciens prévues aux articles précédents sont faites sous plis recommandé à la poste. La notification est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4 de l'article 6, la demande prévue à l'article 1er ne peut être faite qu'une seule fois.

Art. 16.Si l'inscription est refusée, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin dès que la décision devient irrévocable. <L 20-04-1989, art. 19>

Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, le requérant est joint au contingent dont la remise est en cours.

Art. 17.Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et que l'objection porte seulement sur l'accomplissement du service armé, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin et l'objecteur est affecté à un service militaire non armé. <L 20-04-1989, art. 20>

Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, l'objecteur est remis à cette autorité avec le contingent dont la remise est en cours.

Art. 18.(Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à la protection civile, l'objecteur de conscience est affecté à un service de la protection civile, pour autant que les quotas ne soient pas atteints. (Son temps de service est de dix mois.) <L 1992-12-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile est organisé par le Roi sur proposition du Ministre de l'intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Le Roi fixe, pour chaque service, un quota tenant compte des besoins et des nécessités des services. Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des miliciens faisant partie du contingent de l'armée.) <L 20-04-1989, art. 8.1>

Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les miliciens en service dans les forces armées ou leurs ayants droit.

Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.

Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.

En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événéments calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur (aux prestations déterminées par le Roi). <L 20-04-1989, art. 8.2>

Art. 19.Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé, l'objecteur de conscience est affecté à l'un des organismes visés à l'article 21. (Son temps de service est de dix mois s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1, 1°, a, ou de douze mois s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1, 1°, b.) <L 1992-12-29/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Le statut des objecteurs de conscience affectés à des tâches d'utilité publique est organisé par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Ce statut ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les objecteurs de conscience en service à la protection civile ou leurs ayants droit.

Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.

Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.

En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur aux mêmes prestations que celles qui sont prévues pour les objecteurs de conscience affectés à la protection civile.

Art. 20.Les miliciens qui sont reconnus objecteurs après leur service militaire perdent le grade qu'ils avaient éventuellement obtenu à l'armée. Les objecteurs reconnus sur base de l'article 17 sont tenus d'accomplir les rappels imposés à l'armée. Les objecteurs reconnus sur base des articles 18 et 19 sont tenus d'accomplir à la protection civile des rappels de même durée que ceux imposés aux militaires.

Art. 21.§ 1. Les objecteurs de conscience peuvent être affectés à des service de l'Etat ou d'autres personnes de droit public désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ou à des services de ces organismes.

Pour être désigné, l'organisme ou le service doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)assumer au bénéfice de la collectivité, soit des tâches de santé publique, soit des tâches d'assistance aux personnes âgées et aux handicapés physiques ou mentaux; ces tâches sont accomplies par les objecteurs de conscience dans des établissements de soins ou dans des établissements spécialisés;

b)assumer au bénéfice de la collectivité des tâches de nature sociale ou culturelle;

compter pendant toute l'année le nombre d'heures de prestations hebdomadaires prévu par la loi sur le travail et assurer le contrôle quotidien des objecteurs de conscience.

Le Roi peut fixer d'autres conditions en application des règles précédentes.

§ 2. Les objecteurs de conscience peuvent être également affectés à des organismes de droit privé agréés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ou à des services de ces organismes. Pour être agréé, l'organisme doit satisfaire aux conditions énumérées ou prévues au § 1er, ainsi qu'aux conditions suivantes :

être doté de la personnalité civile;

être subsidié directement ou indirectement par les pouvoirs publics.

§ 3. Un objecteur de conscience ne peut être affecté à un organisme qui l'a employé avant son entrée en service.

§ 4. L'article 1384, alinéa 3, du Code civil est applicable aux organismes auxquels l'objecteur de conscience est affecté.

(§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le nombre maximum d'objecteurs de conscience pouvant être affectés à chaque service ou organisme visé au § 1er et au § 2.

En ce qui concerne les tâches visées au § 1er, 1°, a), le Roi fixe une liste des priorités.

§ 6. L'objecteur de conscience a droit, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi du minimum de moyens à une indemnité supplémentaire égale à la différence entre, d'une part, le minimum de moyens d'existence et, d'autre part, les indemnités ou allocations qui sont allouées à lui-même et à ses ayants droit, en ce compris la solde, pour autant que cette différence est positive.

Cette indemnité supplémentaire ne peut être accordée qu'après que l'insuffisance de ressources financières aura été établie.

§ 7. Une contribution ne pouvant excéder 3 000 francs par mois et par objecteur de conscience occupé peut être réclamée aux organismes de droit privé visés au § 2.

Le Roi en fixe les modalités.) <L 20-04-1989, art. 10>

(§ 8. Un fonds spécial, dénommé fonds de l'objection de conscience, est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Ce fonds est alimenté par les contributions visées au § 7 et est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement inhérentes au service de l'objection de conscience.) <L 22-12-1989, art. 307>

Art. 22.§ 1. Les dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives aux sursis, au sursis extraordinaire, à la dispense, à l'exemption, (et à l'ajournement) sont applicables aux objecteurs visés à l'article 17. <L 16-06-1987, art. 39, § 1, 1°>

En cas de sursis ou d'ajournement, ces objecteurs passent en la même qualité à la levée suivante.

§ 2. Les dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives aux sursis, aux sursis extraordinaire, à la dispense et à l'exemption par le Ministre de l'Intérieur, sont également applicables aux objecteurs de conscience visés aux articles 18 et 19.

Ces objecteurs de conscience sont reconnus aptes, ajournés ou exemptés sur base des critères d'aptitude physique appliqués aux miliciens. Les établissements hospitaliers désignés à cette fin par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Santé publique, connaissent de l'aptitude, de l'ajournement ou de l'exemption pour cause physique de ces objecteurs.

Un objecteur de conscience déjà ajourné, fût-ce avant d'avoir formulé son objection, ne peut plus être ajourné une deuxième fois et doit être soit exempté, soit désigné pour le service.

En cas de sursis ou d'ajournement, ces objecteurs passent en la même qualité à la levée suivante.

En cas de dispense, ils peuvent être astreints en temps de mobilisation de l'armée aux mêmes obligations que les miliciens ordinaires, mais sont affectés à la protection civile.

§ 3. Les juridictions de milice connaissent des demandes introduites en vertu des §§ 1er et 2, à l'exception des demandes basées sur l'article 16 des lois coordonnées sur la milice. Les dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives à la procédure et au recours en cassation sont d'application.

(§ 4. Pour l'application des lois coordonnées sur la milice aux membres de la famille de l'objecteur de conscience, le service de l'objecteur visé aux articles 18 et 19 et la dispense de ce service sont assimilés au service militaire actif et à la dispense de ce service.) <L 16-06-1987, art. 39, § 1, 2°>

Art. 23.§ 1. Les dommages résultant d'un accident ou d'une maladie survenus à un objecteur de conscience affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, au cours et par le fait des prestations ou sur le trajet pour se rendre au lieu de ces prestations et inversément, donnent lieu, à charge de l'Etat, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une réparation dont la nature, le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi.

§ 2. Les objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21 sont soumis au régime applicable aux militaires pour la réparation des dommages résultant d'accidents ou de maladies survenus par faits de guerre, au cours de prestations ou sur le chemin pour se rendre au lieu de ces prestations.

Les avantages pécuniaires de ce régime ne leur sont acquis que pour la quotité qui excède ceux qui résultent de l'application du § 1er.

Art. 24.§ 1. Est exclu du service visé aux articles 18 et 19 :

celui qui a été condamné à une peine criminelle;

(celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;

celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement.) <L 1994-12-21/31, art. 151, 003; En vigueur : 02-01-1995>

(4° celui qui est renvoyé du service visé aux articles 18 et 19 en vertu de l'article 25.) <L 20-04-1989, art. 11.1>

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables à celui qui a été condamné pour infraction au chapitre II du titre 1er du livre II du Code pénal, commise en temps de guerre.

§ 3. Celui qui a été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit punissables par les lois pénales belges tombe sous l'application du présent article, suivant les distinctions qui y sont établies, si le tribunal de première instance de son domicile ou à défaut de domicile connu en Belgique, le tribunal de première instance de son domicile de milice, saisi par le ministère public, a constaté, en présence ou en l'absence de l'intéressé dûment appelé à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours, la légalité et la régularité de la condamnation.

§ 4. En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, les exclus et (les renvoyés du service) sont à la disposition du Ministre de l'Intérieur et peuvent être astreints (aux prestations déterminées par le Roi). <L 20-04-1989, art. 11, 2°-3°>

La mise à la disposition du Ministre de l'Intérieur ne peut être ordonnée après le 31 décembre de l'année pendant laquelle l'exclu a atteint l'âge de 45 ans.

(§ 5. L'exclu ou le renvoyé du service avant l'expiration du terme de service actif est réinscrit sur la liste des objecteurs de conscience visée à l'article 1, alinéa 4, lorsque, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 45 ans, le conseil de milice constate que la cause de l'exclusion a pris fin ou lorsque le Ministre de l'Intérieur lève la mesure de renvoi du service.

L'article 8 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, lui est applicable si la cause de l'exclusion ou du renvoi du service cesse au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 28 ans. Après cette date, il est considéré comme objecteur de conscience dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée de ses obligations civiles, le sort des objecteurs de conscience qui appartiennent à la levée en cours.

Toutefois, il est tenu compte du service actif déjà passé comme objecteur de conscience, s'il est compris dans le contingent d'une levée ultérieure.) <L 20-04-1989, art. 11.4>

Art. 25.<L 20-04-1989, art. 12> Le renvoi du service est prononcé par le Ministre de l'Intérieur à l'objecteur de conscience en service actif ou en congé illimité qui :

1)se montre absolument incorrigible ou indigne de servir;

2)est condamné à une des peines prévues à l'article 24, § 1er, 1° à 3°.

Art. 26.Les objecteurs de conscience en service, les objecteurs de conscience en congé illimité et ceux qui sont rappelés à la protection civile sont licenciés par réforme ensuite d'une décision d'inaptitude prononcée par une commission d'aptitude et de réforme.

Cette décision peut être frappée d'appel devant une commission d'appel.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces commissions sont déterminés par le Roi.

Art. 27.Les dispositions légales relatives à la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, en cas d'appel ou de rappel sous les armes, sont applicables lorsqu'il s'agit de l'accomplissement du service imposé à l'objecteur par les présentes lois coordonnées.

Art. 28.Le requérant peut, à tout moment de la procédure, retirer sa demande.

Il peut également renoncer à son inscription après que la décision qui la lui accorde est devenue irrévocable.

Le retrait de la demande ou la renonciation à l'inscription sont adressés par lettre recommandée à la poste au Ministre de l'Intérieur. La demande peut aussi être retirée verbalement par l'intéressé au moment de sa comparution devant le conseil ou le conseil d'appel de l'objection de conscience.

Le retrait ou la renonciation sont définitifs.

Le retrait de la demande a pour effet de placer l'intéressé dans la situation du requérant à qui l'inscription a été refusée.

En cas de renonciation à l'inscription, l'objecteur de conscience, visé à l'article 17, peut être affecté à un service armé. L'objecteur de conscience, visé aux articles 18 et 19, est remis à l'autorité militaire avec le contingent dont la remise est en cours.

Si la renonciation intervient au plus tard le jour où l'objecteur de conscience est appelé pour accomplir sont terme de service, il est tenu d'accomplir le terme imposé aux miliciens faisant partie du contingent de l'armée.

Si la renonciation intervient après le commencement du service, l'objecteur visé aux articles 18 et 19 doit accomplir à l'armée un terme égal au service qui lui reste à accomplir à la protection civile ou dans un organisme visé à l'article 21 sans que ce terme puisse être inférieur à (six mois) <L 29-06-1989, art. unique, 1>

(Si la renonciation au statut d'objecteur de conscience intervient après l'accomplissement de son service, l'objecteur doit accomplir à l'armée la moitié du temps de service imposé aux miliciens qui ne sont pas visés à l'article 63, § 2, des lois coordonnées sur la milice, accomplissent leur service actif en Belgique, ne sont pas candidats sous-officiers ou officiers de réserve et font partie du contingent de l'armée qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il entre en service.

Toutefois, l'objecteur peut renoncer, après l'accomplissement de son service, au statut d'objecteur de conscience sans accomplir de service complémentaire. Dans ce cas, les interdictions portées à l'article 30 demeurent applicables.) <L 29-06-1989, art. unique, 2>

Art. 29.§ 1. L'inscription peut être annulée s'il est établi que l'intéressé a employé des manoeuvres frauduleuses ou sciemment donné ou laissé donner des renseignements inexacts dans le but de l'obtenir.

Le Ministre de l'Intérieur saisit, à cette fin, le conseil de l'objection de conscience qui a accordé ou confirmé l'inscription.

La juridiction ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé qui peut être assisté d'un conseil dûment mandaté, à présenter sa défense verbalement et, à défaut, par écrit. Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.

§ 2. Le conseil de l'objection de conscience compétent ne peut être saisi plus d'un an après le jour où la décision accordant l'inscription est devenue irrévocable.

Toutefois, si une action publique est intentée en raison de faits qui peuvent justifier l'annulation, ce délai est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas été prononcé, irrévocablement sur cette action. En cas de condamnation, le délai est, en outre, prorogé jusqu'à l'expiration de deux années à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

L'annulation doit intervenir dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé par les alinéas 1er et 2.

§ 3. Si l'annulation est prononcée, l'intéressé est soumis au régime prévu par l'article 28, alinéa 6. Il doit, quelle que soit la durée du service qu'il a déjà accompli comme objecteur, accomplir en qualité de milicien ordinaire un terme excédant d'une moitié celui qui est imposé aux miliciens faisant partie du contingent de l'armée.

Art. 30.L'objecteur auquel l'inscription sur la liste a été accordée par une décision devenue irrévocable, ne peut, jusqu'au 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 45 ans :

remplir aucune fonction qui impose, même occasionnellement, la détention ou le port d'une arme;

détenir ou porter une arme à feu de guerre ou de défense;

participer, à quelque titre que ce soit, à la fabrication, à la réparation ou au commerce des armes, ni à la fabrication ou au commerce des munitions.

Ces interdictions cessent dans le cas de renonciation à l'inscription prévue à l'article 28.

Elles sont maintenues en cas d'annulation de l'inscription par application de l'article 29.

Art. 30bis.<L 20-04-1989, art. 13> Est réputé déserteur tout objecteur de conscience exempté de tout service militaire :

1)qui, ayant été valablement convoqué à deux reprises à l'examen médical d'aptitude, ne s'y est pas présenté à la date indiquée dans la deuxième convocation;

2)qui se sera absenté de son service ou de son organisme, sans y être autorisé, pendant plus de trois jours en temps de guerre ou pendant plus de huit jours en temps de paix;

3)qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix, huit jours après celui qui lui aura été fixé;

4)en permission ou en congé qui n'aura pas rejoint son service ou son organisme, en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission;

5)désigné pour le service, mais non entré en service, qui n'aura pas rejoint l'unité ou l'organisme auquel il est affecté, en temps de guerre, dans les trois jours, en temps de paix, dans les quinze jours après la date fixée.

Art. 31.Est puni d'un emprisonnement de (deux mois à deux ans), l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, (qui, hors des cas prévus à l'article 30bis, s'est soustrait à ses obligations), a refusé de participer à un service commandé ou s'est abstenu à dessein de l'exécuter. <L 20-04-1989, art. 14>

Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.

Art. 32.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, qui a donné, engagé, prêté, exposé en vente, vendu ou détourné soit le matériel, soit les objets d'équipement ou d'habillement, qui lui ont été confiés, les a volontairement détruits ou détériorés, ou a refusé de les restituer quand il en était requis.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, qui s'est rendu coupable d'une négligence grave dans la conservation ou l'entretien soit du matériel, soit des objets d'équipement ou d'habillement, qui lui ont été confiés.

Art. 33.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :

le requérant qui a employé des manoeuvres frauduleuses dans le but d'obtenir son inscription sur la liste des objecteurs de conscience;

quiconque, dans le but de provoquer l'inscription du requérant, a fourni une attestation ou des renseignements qu'il savait inexacts.

Art. 33bis.<L 20-04-1989, art. 15> § 1. Tout objecteur de conscience exempté de tout service militaire coupable de désertion en temps de paix sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans.

§ 2. Toutefois, la durée de cet emprisonnement sera de trois mois à trois ans :

1)si l'objecteur de conscience a déjà antérieurement été condamné pour désertion;

2)si l'objecteur de conscience a franchi les limites du territoire belge;

3)si l'objecteur de conscience a déserté de concert avec un autre objecteur de conscience;

4)si la désertion a duré plus de six mois.

Art. 34.Les peines prévues par les articles 32 et 33 sont doublées dans le cas où les infractions visées par ces dispositions ont été commises en temps de guerre ou pendant les époques assimilées au temps de guerre par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires.

Les infractions à l'articles 31 sont, dans ce cas, punies d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

(Le maximum des peines prévues à l'article 33bis sera prononcé lorsque la désertion aura eu lieu en temps de guerre.) <L 20-04-1989, art. 16>

Art. 35.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions par les présentes lois coordonnées, (sauf si ces dernières y dérogent). <L 20-04-1989, art. 17>

Art. 35bis.<L 20-04-1989, art. 18> Le Ministre de l'Intérieur fera rapport par écrit tous les six mois aux Chambres au sujet de l'application de la présente loi.

Disposition transitoire.

Art. 36.Le Service de santé administratif reste compétent pour connaître de l'aptitude, de l'ajournement, de l'exemption pour cause physique ou de la réforme des objecteurs de conscience visés aux articles 18 et 19 jusqu'à la désignation par le Roi des établissements hospitaliers visés à l'article 22, § 2, 2e alinéa, et jusqu'à la mise en place des commissions dont il est question à l'article 26.

Art. 37.<L 1992-12-31/33, art. 1, En vigueur : 18-01-1993> Les présentes lois coordonnées sont applicables aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.

(Les miliciens qui ont obtenu à leur demande un retrait temporaire d'emploi à partir du 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à cette date.

Les autres miliciens en service le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme légal du service actif, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils font connaître.

Pour l'application de l'alinéa 3, les périodes de non-activité sont assimilées à des périodes de service actif.

Les miliciens qui ne sont pas encore en service le 1er mars 1995 ne sont pas appelés.) <L 1995-04-10/46, art. 1, 004; En vigueur : 21-04-1995>

Annexe.

Art. N1.Dispositions non reprises dans la coordination. <Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suite : 1N1-3N1>

Art. N1.Loi du 3 juin 1964. - Dispositions transitoires.

Art. 30. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux miliciens qui sont traités comme déserteurs en vertu des lois coordonnées sur la milice et à ceux qui, ayant été incorporés dans l'armée avant la date d'entrée en vigueur de la loi, sont encore soumis à des obligations militaires ou ont été renvoyés de l'armée à la suite de condamnation prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31, à la condition que la demande soit introduite dans le délai d'un mois à compter de la même date.

En cas d'inscription définitive sur la liste des objecteurs de conscience, le temps de service actif accompli ainsi que le temps passé au centre de recrutement et de sélection sont déduits du terme imposé en vertu de l'article 17 ou de l'article 18. Est également déduit, le temps pendant lequel l'objecteur a été détenu en exécution de condamnations prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31.

Dans le même cas, l'objecteur qui, à la suite de condamnations prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31, a été renvoyé de l'armée, cesse de se trouver dans cette situation et est traité comme il est prévu à l'alinéa précédent.

Art. 31. Amnistie est accordée pour les infractions prévues par les chapitres IV et VI du Code pénal militaire et par les dispositions des lois particulières, relatives à la désertion, qui ont été commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le conseil de l'objection de conscience ou le conseil d'appel de l'objection de conscience reconnaîtra avoir été commises pour le seul motif que leur auteur avait des objections de conscience contre l'accomplissement du service militaire ou du service militaire arme.

La requête tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie doit être adressé par l'intéressé à l'auditeur général près la Cour militaire, par lettre recommandée déposée à la poste dans le délai d'un mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Elle doit préciser les infractions dont l'amnistie est demandée et, pour celles qui ont déjà donné lieu à condamnations, la date de celles-ci et les juridictions qui les ont prononcées.

L'auditeur général transmet la requête et le dossier judiciaire, avec son avis, au Ministre de l'Intérieur, qui saisit le président du conseil de l'objection de conscience.

Les articles 4 à 14 de la présente loi sont applicables à l'examen de la requête.

La requête suspend les poursuites et la prescription de l'action publique résultant de l'infraction dont l'amnistie est demandée.

L'amnistie ne peut être opposée aux droits de l'Etat ni à ceux des tiers.

La requête en vue de l'amnistie vaut de plein droit demande d'exemption du service militaire ou du service militaire armé en raison d'objections de conscience et produit les mêmes effets que la demande prévue à l'article 30 dans tous les cas où l'intéressé est encore susceptible d'être soumis à des obligations militaires.

Art. N2.Lois du 22 janvier 1969. - Dispositions transitoire.

Art. 9. a) Les miliciens dont la demande de reconnaissance comme objecteur de conscience a été rejetée comme non recevable, alors qu'elle eût été déclarée recevable en cas d'application des dispositions prévues à l'article premier, sont autorisés par dérogation à l'article 15, à représenter leur demande. Celle-ci devra être introduite dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

b)Un nouveau délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est accordé pour l'introduction des demandes ou requêtes visées à l'article 30, 1er alinéa et à l'article 31, 2e alinéa de la loi du 3 juin 1964.

Art. N3.Loi du 3 juillet 1975. - Disposition transitoire.

Art. 21. a) Les objecteurs de conscience dont la demande d'exemption de tout service militaire a été reconnue recevable par le Ministre de l'Intérieur, et sur laquelle le conseil de l'objection de conscience n'a pas encore statué au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de demander leur affectation à la protection civile ou a un organisme de droit public ou privé, au plus tard avant la clôture de l'instruction.

b)Les objecteurs de conscience qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été exemptés du service militaire armé, par une décision devenue irrévocable et qui ne sont pas encore entrés en service actif, peuvent demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, à accomplir leur service à la protection civile ou dans un organisme de droit public ou privé.

c)Les objecteurs de conscience qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été exemptés de tout service militaire par une décision devenue irrévocable et qui ne sont pas encore entrés en service, sont tenus de demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, à accomplir leur service à la protection civile, ou dans un organisme de droit public ou privé.

d)Les miliciens qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont demandé le bénéfice du statut des objecteurs de conscience après leur passage au centre de recrutement et de sélection et qui ne sont pas entrés en service actif, peuvent demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, a accomplir leur service militaire à la protection civile ou dans un organisme de droit public ou prive.

e)Un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est ouvert aux miliciens pour effectuer une nouvelle demande basée sur la première phrase de l'article 1er de la présente loi.

Art. N2.TABLE DE CONCORDANCE.

Loi du 3 juin 1964, portant le statut des objecteurs de conscience telle qu'elle a été modifiée, et article 22, disposition transitoire de la loi du 3 juillet 1975, modifiant la loi susmentionnée.

                A. - Loi du 3 juin 1964                      Coordination
  Art. 1, al. rempl. L. 3.7.1975, art. 1.           Art. 1, al. 1.
  al. 1, première phrase, mod. L. 13.2.1975,        al. 2, première phrase.
    art. 3.
  al. 2, deuxième phrase, aj. L. 22.1.1969,         deuxieme phrase.
    art. 1, a.
  al. 3, ins. L. 22.1.1969, art. 1, b.              al. 3.
  al. 3, rempl. L. 22.1.1969, art. 1, c.            al. 4.
  Art. 2, al. 1, rempl. L. 3.7.1975, art. 2, al. 2. Art. 2, al. 1
                                                    al. 2.
  Art. 3, al. 1, 2 + 4                              Art. 3, al. 1, 2 + 4
  al. 3, mod. L. 22.1.1969, art. 2, rempl. L.       al. 3.
    3.7.1975, art. 3.
  Art. 4, al. 1, mod. L. 3.7.1975, art. 4, al. 2.   Art. 4, al. 1.
                                                    al. 2.
  Art. 5, al. 1, mod. L. 22.1.1969, art. 3.         Art. 5, al. 1.
  al. 2, mod. L. 3.7.1975, art. 5.                  al. 2.
  al. 3, 4 + 5.                                     al. 3, 4 + 5.
  Art. 6, al. 1, 2, 3, 4 + 5.                       Art. 6, al. 1, 2, 3, 4 + 5.
  al. 2, ins. L. 22.1.1969, art. 4, abrog.
    L. 3.7.1975, art. 6.
  al. 6, abrog. L. 22.1.1969, art. 4.
  Art. 7.                                           Art. 7.
  Art. 8.                                           Art. 8.
  Art. 9.                                           Art. 9.
  al. 2, mod. L. 3.7.1975, art. 7.                  al. 2.
  Art. 10.                                          Art. 10.
  Art. 11.                                          Art. 11.
  Art. 12.                                          Art. 12.
  Art. 13.                                          Art. 13.
  Art. 14.                                          Art. 14.
  Art. 15.                                          Art. 15.
  Art. 16.                                          Art. 16.
  Art. 17.                                          Art. 17.
  Art. 17bis, ins. L. 3.7.1975, art. 8.             Art. 18.
  Art. 18, mod. L. 3.7.1969, art. 3, rempl. L.      Art. 19.
    3.7.1975, art. 9.
  Art. 18bis, ins. L. 22.1.1969, art. 5.            Art. 20.
    mod. L. 3.7.1975, art. 10.
  Art. 19, mod. L. 22.1.1969, art. 6.               Art. 21.
    rempl. L. 3.7.1975, art. 11.
  Art. 20, § 1.                                     Art. 22, § 1.
  § 2, al. 1, rempl. L. 22.1.1969.                  § 2, al. 1.
  art. 7, rempl. L. 3.7.1975.
  art. 12, 1§.
  § 2, al. 2, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 1§.      § 2, al. 2.
  § 2, al. 3, 4 + 5.                                § 2, al. 3, 4 + 5.
  § 3, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 2§.             § 3.
  § 4, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 3§.             § 4.
  Art. 20bis, ins. L. 3.7.1975, art. 13.            Art. 23.
  Art. 20ter, ins. L. 3.7.1975, art. 14.            Art. 24.
  Art. 20quater, ins. L. 3.7.1975, art. 15.         Art. 25.
  Art. 20quinquies, ins. L. 3.7.1975, art. 16.      Art. 26.
  Art. 21, mod. L. 3.7.1978, art. 136.              Art. 27.
  Art. 22, al. 1, 2, 3, 4 + 5.                      Art. 28, al. 1, 2, 3, 4 + 5.
  al. 6, 7 + 8 rempl. L. 3.7.1975, art. 17.         al. 6, 7 + 8.
  Art. 23, § 1 + 2.                                 Art. 29, § 1 + 2.
  § 3, mod. L. 3.7.1975, art. 18.                   § 3.
  Art. 24, al. mod. L. 22.1.1969, art. 8.           Art. 30, al. 1.
  al. 2.                                            al. 2.
  Art. 25, al. 1, mod. L. 3.7.1975, art. 19.        Art. 31, al. 1.
  al. 2.                                            al. 2.
  Art. 26, mod. L. 3.7.1975, art. 20.               Art. 32.
  Art. 27.                                          Art. 33.
  Art. 28.                                          Art. 34.
  Art. 29.                                          Art. 35.
                B. - Loi du 3 juillet 1975                   Coordination
  Art. 22.                                          Art. 36.

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