Texte 1980021301
Section 1ère._ Des frais d'administration des organismes assureurs pour l'assurance-soins de santé.
Article 1er.Les frais d'administration de l'ensemble des organismes assureurs ne peuvent dépasser 6,54 p.c. des ressources destinées à l'assurance-soins de santé, visées à l'article 125, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; ces ressources concernent, d'une façon globale, le régime général des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants.
Art. 2.Le pourcentage à attribuer à chaque organisme assureur est calculé à partir des taux suivants:
7,20 pour les 100 000 premiers titulaires;
6,83 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires;
6,46 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires;
6,28 à partir de 300 001 titulaires.
Le pourcentage des ressources qui lui sont destinées, attribué à chaque organisme assureur, est établi en multipliant les taux précités respectivement par le nombre de titulaires de chaque tranche et en divisant la somme des produits obtenus par le nombre de titulaires de l'organisme assureur, arrêté au 30 juin de l'exercice pris en considération. Cette opération est faite séparément, d'une part, pour le régime général des travailleurs salariés et, d'autre part, pour le régime des travailleurs indépendants.
Le pourcentage ainsi obtenu comprend les frais d'administration afférents à l'application des dispositions des conventions internationales.
Section 2._ Des frais d'administration des organismes assureurs pour l'assurance-indemnités.
Art. 3.<AR 1985-07-23/33, art. 1, 002> Les frais d'administration, fixés conformément aux dispositions de l'article 125, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée et prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 122, alinéa 4, 2°, de la même loi et à l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont répartis entre les organismes, assureurs au prorata du produit de la multiplication de l'effectif théorique de chaque organisme assureur, tel qu'il est établi à l'alinéa 2, par le taux de correction, visé à l'alinéa 3. Cette opération est effectuée séparément d'une part pour le régime des travailleurs salariés et d'autre part pour le régime des travailleurs indépendants.
L'effectif théorique de chaque organisme assureur est calculé en partant du nombre de titulaires indemnisables au 30 juin de l'exercice considéré. Pour le régime des travailleurs salariés, ce nombre est diminué du nombre de titulaires d'une pension d'invalide mineur (...). Pour le calcul de l'effectif théorique, le nombre ainsi fixé de titulaires indemnisables est multiplié par : <AR 1994-12-01/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1992>
0,0720 pour les 100 000 premiers titulaires;
0,0683 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires;
0,0646 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires;
0,0628 à partir de 300 001 titulaires.
Le taux de correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur est composé du nombre moyen de jours indemnisés par titulaire indemnisable pendant l'exercice considéré et les deux exercices précédents pour l'organisme assureur considéré et le dénominateur est composé du nombre moyen global de jours indemnisés par titulaire indemnisable pendant la période précitée pour tous les organismes assureurs.
Art. 4.(abrogé) <AR 1985-07-23/33, art. 2, 002>
Art. 5.(abrogé) <AR 1985-07-23/33, art. 2, 002>
Section 3._ Dispositions finales.
Art. 6.Les pourcentages visés aux articles 1, 2, 3 et 4 peuvent être modifiés sur base de certains paramètres qui tiennent compte de l'évolution du salaire journalier moyen dans des secteurs analogues, de l'évolution du nombre de prestations accordées dans le secteur des soins de santé, du nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités et de l'évolution de la productivité.
Art. 7.L'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le pourcentage du montant des ressources de l'assurance maladie-invalidité destiné aux frais d'administration des organismes assureurs et l'article 77 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il produit ses effets pour la première fois sur les comptes de l'exercice 1980, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets à partir de l'exercice 1981.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.