Texte 1980020807
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'agréation des laboratoires pour l'analyse de pesticides à usage non agricole.
L'agréation peut être générale ou être limitée aux pesticides mentionnés dans l'arrêté d'agréation.
Art. 2.La demande d'agréation est adressée par la personne responsable de la direction du laboratoire, par lettre recommandée à la poste, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ".
Elle est accompagnée des pièces établissant que les conditions requises à l'article 3 sont remplies.
Art. 3.Sans préjudice des conditions énumérées ci-dessous, le laboratoire doit être dirigé par un pharmacien, un ingénieur agronome, un ingénieur chimiste et des industries agricoles ou un licencié en sciences chimiques, détenteur du diplôme légal délivré par une université belge et qui possède une pratique de trois ans en matière d'analyse des pesticides à usage non agricole faisant l'objet de la demande d'agréation.
Le demandeur doit justifier qu'il dispose :
1. de locaux et de matériel adéquats ainsi que de la documentation scientifique nécessaire pour effectuer les analyses;
2. du personnel scientifique et technique indispensable.
Le demandeur, doit, en outre, prendre l'engagement :
1. d'effectuer les analyses dans le délai imposé;
2. de ne pas révéler à des tiers les résultats des analyses sauf aux personnes chargées de contrôler l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de ses arrêtés d'exécution;
3. de fournir tous renseignements sur les méthodes analytiques utilisées à l'Inspection générale de la Pharmacie et [1 à Sciensano]1 quand ils les demandent; <AR 2003-07-11/83, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-2003>
4. de soumettre les tarifs à l'approbation du Ministre et de respecter les prescriptions y afférentes;
5. de permettre l'accès du laboratoire, à leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle et de l'inspection;
6. de communiquer l'identité de la ou des personnes physiques qui exploitent le laboratoire ou, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société et le nom de ses administrateurs ou directeurs.
7. de garder secrets les renseignements confidentiels communiqués par le Ministre;
8. de ne pas, soit personnellement, soit par personne interposée, avoir d'intérêt dans une firme qui s'occupe de la fabrication ou du commerce de pesticides à usage non agricole, ou engager ou maintenir à son service du personnel exerçant l'une de ces activités. Le cas échéant, les gérants et les administrateurs du laboratoire doivent également prendre ce même engagement.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 23, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 4.Le Ministre transmet la demande pour examen et avis à l'Inspection générale de la Pharmacie et à [1 Sciensano]1. <AR 2003-07-11/83, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-2003>
Si les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies, le Ministre accorde l'agréation; la décision mentionne, le cas échéant, les pesticides pour lesquels l'agréation a été accordée.
La liste des laboratoires agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 24, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 5.Les laboratoires agréés doivent être à même de fournir la preuve que les analyses et examens en vue du contrôle de la bonne qualité des pesticides à usage non agricole qui leur sont soumis sont réellement exécutés.
A cette fin, ils doivent conserver pendant une période de dix ans les protocoles de chaque analyse classés par numéro et date.
Art. 6.Quand il existe un indice qu'un laboratoire ne satisfait plus aux conditions requises, une enquête est menée par un fonctionnaire pharmacien de l'Inspection générale de la Pharmacie qui transmet au Ministre son rapport accompagné d'une proposition.
Si le ministre estime qu'il y a lieu de retirer l'agréation, il en communique les motifs par lettre recommandée à la poste au directeur responsable du laboratoire, qui dispose de trente jours pour adresser, également par lettre recommandée à la poste, ses observations au Ministre.
Le Ministre communique le dossier complet pour avis à la Commission consultative visée à l'article 45 de l'arrêté royal du 5 juin 1975, relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.
Dans les soixante jours de la réception du dossier, la Commission consultative examine l'affaire aux jour et heure auxquels le directeur responsable a été invité à comparaître. Elle communique son avis au Ministre dans les soixante jours qui suivent.
Le Ministre décide du retrait total ou partiel, à titre définitif ou temporaire de l'agréation par décision motivée. Cette décision est portée à la connaissance de la personne responsable de la direction, par lettre recommandée à la poste.
Le retrait de l'agréation est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.