Texte 1980020702
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires occupés par la Commission des Communautés européennes et à leurs employeurs.
Art. 2.Les dix jours fériés pendant lesquels les travailleurs visés à l'article 1er ne peuvent être occupés au travail en vertu de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés sont:le 1er janvier;le lundi de Pâques;le 1er mai;le 9 mai;l'Ascension;le lundi de Pentecôte;le 21 juillet;l'Assomption;la Toussaint;la Noël.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.