Texte 1980020601
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;
2°aux membres du personnel technique des laboratoires de police scientifique;
3°aux membres du personnel du Service d'Identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire;
4°aux membres du personnel du Service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'ils aient la qualité d'agent judiciaire.
Art. 2.Une allocation annuelle de 9 000 F est octroyée aux agents visés à l'article 1er, lauréats d'un examen d'officier judiciaire, d'officier de la police de la jeunesse ou de chef de laboratoire et qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cet examen, n'ont pas été promus à un grade auquel est attachée la qualité d'officier judiciaire.
Art. 3.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu; elle est réduite dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1979.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.