Texte 1980020403
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté est considéré comme laboratoire de biologie clinique, le laboratoire qui effectue les prestations prévues par l'arrêté royal du 31 janvier 1977, déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 153, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.§ 1. Les laboratoires de biologie clinique sont assimilés à l'appareillage médical lourd, en ce qui concerne leur création.
§ 2. A partir du moment ou le présent arrêté entre en vigueur, aucun laboratoire de biologie clinique ne peut plus être créé sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Avant de prendre une décision relative à une demande d'autorisation, le Ministre demande l'avis de la Commission compétente de programmation hospitalière.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur (le 31 décembre 1993). <AR 1993-03-18/35, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.