Texte 1980020104

1 FEVRIER 1980. - Arrêté royal relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 14-03-2002) (NOTE 1 : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 35; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements à pression et ensembles qui relèvent du champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) (NOTE 2 : Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 24; En vigueur : 2001-07-01 et 2003-07-01 en ce qui concerne les équipements sous pression qui relèvent du champ d'application de l'AR 2002-03-14/30)

ELI
Justel
Source
Publication
5-3-1980
Numéro
1980020104
Page
2784
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-02-01/01
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par:

appareil à pression: tout appareil ou récipient fixe ou mobile, dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à 0,5 bar à l'exception:

a)des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radio-activité;

b)des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion de bateaux ou aéronefs;

c)des canalisations de transport ou de distribution;

Etat d'origine: un Etat membre de la Communauté économique européenne sur le territoire duquel est construit un appareil à pression destiné à être importé en Belgique;

Administration d'origine: les autorités administratives compétentes de l'Etat d'origine;

Administration de destination: l'Administration de la sécurité du travail;

organisme mandaté: un organisme chargé de l'examen des demandes introduites par les fabricants des Etats d'origine et autorisé à déléguer aux organismes de contrôle des Etats d'origine les contrôles et essais à effectuer lors de la réception d'appareils à pression.

Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) La surveillance de la construction et l'exécution des essais de réception d'appareils à pression pour lesquels en exécution de la législation et de la réglementation en vigueur les fonctionnaires chargés de la surveillance des appareils à vapeur ou les organismes agréés à cet effet en Belgique sont compétents, peuvent être effectuées pour les appareils à pression construits après l'entrée en vigueur du présent arrêté, par les organismes de contrôle qui sont compétents à cet effet dans l'Etat d'origine.

La compétence de ces organismes de contrôle n'est valable que:

si au moment de l'exécution de la surveillance et des essais de réception ils figurent sur la liste des organismes de contrôle compétents notifiée par l'Etat d'origine à l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

si la procédure et les règles définies à l'article 3 sont respectées.

Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Procédure.

§ 1. Le fabricant d'un Etat d'origine ou son mandataire désirant importer en Belgique un appareil à pression ou plusieurs appareils à pression d'un même modèle adresse à un organisme mandaté, directement ou par l'intermédiaire de l'importateur belge, une demande en vue d'obtenir que les vérifications soient effectuées suivant les méthodes en vigueur en Belgique, par un organisme de contrôle différent de ceux agréés en Belgique.

Dans sa demande, le fabricant ou son mandataire indique l'organisme de contrôle qu'il a choisi. Ce choix doit s'opérer sur la liste des organismes de contrôle visée au deuxième alinéa de l'article 2.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'un appareil construit spécialement à la suite d'une seule commande en un très petit nombre d'exemplaires ou d'appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client, ou d'un bureau d'études désigné par celui-ci, le client peut choisir dans l'Etat d'origine un organisme de contrôle en dehors de ceux figurant sur la liste visée au deuxième alinéa de l'article 2 à condition que l'administration de destination marque son accord sur ce choix. L'administration de destination informe l'administration d'origine de ses décisions en la matière.

Dans la demande, le nom du client ou de l'importateur doit être indiqué quand il est connu.

La demande est complétée par un dossier comportant les dessins et calculs relatifs à l'appareil ou au modèle, les spécifications des matériaux employés, les renseignements relatifs aux procédés de fabrication mis en oeuvre, le détail des méthodes de vérification utilisées en cours de fabrication ainsi que tout autre renseignement que le fabricant ou son mandataire juge utile pour permettre à l'organisme mandaté de juger si l'appareil ou les appareils à pression d'un même modèle, exécutés conformément au projet, répondent aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur en Belgique.

Ces documents sont fournis en quatre exemplaires en français ou en néerlandais suivant le lieu de destination du ou des appareils ou dans une de ces langues, si le lieu de destination n'est pas connu.

§ 2. a) L'organisme mandaté accuse réception du dossier dès qu'il lui est parvenu.

b)Si l'organisme mandaté estime que le dossier reçu contient tous les éléments d'appréciation voulus au regard des dispositions du § 1, il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour examiner quant au fond les documents qu'il contient.

c)Si l'organisme mandaté estime que le dossier reçu ne contient pas tous les éléments d'appréciation voulus au regard des dispositions du § 1, il dispose d'un mois à compter de la réception du dossier pour indiquer au demandeur quelles sont les améliorations à apporter au dossier de ce point de vue. Dès réception du dossier complété conformément à ces indications, la procédure visée en b est suivie.

d)S'il ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, répondent aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur en Belgique ou pourraient être acceptés moyennant l'obtention d'une dérogation à ces prescriptions, l'organisme mandaté le notifie au demandeur dans le délai fixé en b.

Simultanément, l'organisme mandaté fait savoir au demandeur quels contrôles, essais et épreuves doivent être effectués par l'organisme de contrôle choisi conformément au § 1 et quels doivent être les résultats de ces contrôles, essais et épreuves.

Si l'appareil ou les appareils d'un même modèle faisant l'objet de la demande ne sont pas soumis à réglementation en Belgique, l'organisme mandaté exige qu'il soit satisfait à des règles au moins équivalentes à celles résultant de l'application des prescriptions en vigueur pour ces appareils dans l'Etat d'origine.

e)S'il ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, ne répondent pas aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur en Belgique et n'ont pu bénéficier d'une dérogation à ces prescriptions, l'organisme mandaté le notifie au demandeur dans le délai fixé en b et indique quelles sont les dispositions qui n'ont pas été respectées et celles qu'il s'agit de respecter afin que l'appareil ou les appareils d'un même modèle puissent être acceptés. A cet égard, il indique quelles sont les règles de construction, les contrôles, les essais et les vérifications exigés par la réglementation relative aux appareils à pression en vigueur en Belgique.

Si le demandeur est disposé à apporter à la conception, à la fabrication et/ou aux méthodes de vérification de l'appareil ou des appareils d'un même modèle toutes les modifications de nature à satisfaire aux conditions indiquées, il modifie son dossier en conséquence. Dès réception du dossier modifié, la procédure des points b et d est suivie, mais avec un délai réduit à deux mois.

f)Les critères à appliquer et les délais à prendre en considération pour octroyer ou refuser les dérogations visées aux point d et e sont les mêmes que ceux qui sont en usage pour les constructeurs établis en Belgique.

g)Les redevances, taxes ou autres charges dues pour l'examen du dossier sont celles fixées par les règles en usage en Belgique.

§ 3. L'organisme de contrôle, choisi conformément au § 1, effectue les opérations qui lui sont demandées par l'organisme mandaté.

§ 4. Après avoir exécuté les contrôles, essais et vérifications indiqués par l'organisme mandaté et vérifié que les résultats sont satisfaisants, l'organisme de contrôle transmet au fabricant ou à son mandataire ainsi qu'à l'organisme mandaté les rapports relatifs à ces contrôles, essais et vérifications et leur délivre des certificats attestant que les méthodes de contrôle, d'essai et de vérification ainsi que les résultats obtenus répondent aux exigences formulées par l'organisme mandaté.

Si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants, l'organisme de contrôle en informe le demandeur ainsi que l'organisme mandaté.

Ces documents sont rédigés en français ou en néerlandais suivant le lieu de destination du ou des appareils ou dans une de ces langues si le lieu de destination n'est pas connu.

§ 5. L'organisme mandaté doit assurer le caractère confidentiel de tous les projets et de toute la documentation introduits auprès de lui.

Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les organismes mandatés visés à l'article 3 sont agréés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail conformément à la procédure prévue à l'article 829quater du règlement général pour la protection du travail.

Art. 5.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail agrée conformément au dispositions de l'article 4 les organismes qui sont habilités à effectuer la surveillance de la construction et les essais des appareils à pression fabriqués en Belgique et destinés à un des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Il retire cette agréation dès qu'il est constaté que l'organisme agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères définis à l'article 6.

Il dresse une liste des organismes agréés et notifie cette liste ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés économiques européennes. Si une modification concerne le retrait d'une agréation, il est indiqué si ce retrait est total ou concerne seulement certains contrôles.

Art. 6.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les organismes visés aux articles 4 et 5 doivent satisfaire aux dispositions du titre V, chapitre Ier, du règlement général pour la protection du travail complété par les critères suivants:

§ 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les examens et les contrôles ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils ou installations qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ces appareils ou installations. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme agréé.

§ 2. L'organisme et le personnel chargé des examens et contrôles doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leurs examens et contrôles, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats de ces examens et contrôles.

§ 3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des examens et contrôlés; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour des vérifications exceptionnelles.

§ 4. Le personnel chargé des examens et contrôles doit posséder:

_ une bonne formation technique et professionnelle;

_ une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens et contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces examens et contrôles;

_ l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des examens et contrôles effectués.

§ 5. L'indépendance du personnel chargé d'examens et contrôles doit être garantie.

La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des examens et contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces examens et contrôles.

§ 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

§ 7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout renseignement dont il a pris connaissance sur base des dispositions de cet arrêté.

Art. 7.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution ou présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.