Texte 1980011703

17 JANVIER 1980. - Arrêté ministériel déterminant les aptitudes physiques et mentales requises pour être inscrit comme marin (homme ou femme), ou shoreganger (homme ou femme) au Pool des marins de la marine marchande

ELI
Justel
Source
Publication
22-2-1980
Numéro
1980011703
Page
2351
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-01-17/01
Entrée en vigueur / Effet
22-02-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour être inscrit ou rester inscrit au Pool des marins de la marine marchande au titre de marin (homme ou femme), ou de shoreganger (homme ou femme), le candidat doit réunir les conditions suivantes:

Avoir une taille de 1,52 m au moins. Toutefois, les mousses ne doivent pas satisfaire à cette condition.

Jouir d'une bonne santé permettant d'assurer intégralement les fonctions ressortissant à la profession, que ce soit en mer ou dans les shoregangs.

Etre exempt d'affections chroniques ou en évolution qui peuvent compromettre la santé des travailleurs ou qui, en ce qui concerne les marins, sont susceptibles d'aggravation au cours du séjour en mer.

Avoir une acuité visuelle pour les deux yeux ensemble de 0,4 au moins avec ou sans verres correcteurs. Les porteurs de lunettes doivent disposer de lunettes de réserve à bord. Les lunettes doivent être approuvées par un médecin agréé. Le certificat d'examen mentionnera explicitement si l'intéressé doit oui ou non porter des verres correcteurs.

Avoir un champ visuel suffisant pour chaque oeil.

Avoir une acuité auditive suffisante pour entendre des deux oreilles en même temps, et sans appareil acoustique, un mot chuchoté à quatre mètres.

§ 2. Les infirmités et maladies entraînant le refus définitif ou temporaire d'inscription au Pool, sont reprises dans l'annexe A du présent arrêté.

§ 3. Le marin (homme ou femme), ou le shoreganger (homme ou femme), qui est convoqué au premier examen médical, doit remplir un questionnaire médical dont le modèle est joint en annexe B au présent arrêté. Il remettra ce questionnaire personnellement et exclusivement au médecin. Le marin (homme ou femme) ou le shoreganger (homme ou femme), remplira un nouveau questionnaire médical:

lorsqu'il n'a plus subi, depuis deux ans, d'examen médical auprès d'un médecin désigné par le Pool;

lorsqu'après le retrait de l'inscription au Pool, il obtient sa réinscription et est obligé de subir un nouvel examen médical.

§ 4. Lorsque le médecin juge nécessaire de procéder à un examen complémentaire, le marin (homme ou femme), ou le shoreganger (homme ou femme) est tenu de lui soumettre le résultat de l'examen précité.

§ 5. Le marin (homme ou femme), doit être porteur d'un certificat international valable des vaccinations contre la variole et contre la fièvre jaune.

Art. 2.Le marin (homme ou femme), qui lors d'examens précédent, a satisfait aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 4 et 5 et qui ensuite perd l'usage d'un oeil, doit encore posséder une acuité visuelle avec l'autre oeil de 0,5 avec ou sans verres correcteurs.

Art. 3.Indépendamment des dispositions des articles 1er et 2, le marin (homme ou femme), pour pouvoir être inscrit ou rester inscrit dans la profession de capitaine, de premier, second, troisième, quatrième officier, d'aspirant officier ou de cadet, doit satisfaire aux conditions visées ci-dessous.

Avoir un sens chromatique normal;

Avoir une acuité auditive telle qu'il puisse entendre de chaque oreille, sans appareil acoustique, un mot chuchoté à cinq mètres;

Posséder l'acuité visuelle suivante:

- moins de quarante ans:

- sans verres correcteurs: chaque oeil : 0,5; les deux yeux ensemble : 0,8;

- avec verres correcteurs: chaque oeil : 1;

- à partir de quarante ans :

- sans verres correcteurs:chaque oeil : 0,4; les deux yeux ensemble : 0,5;

- avec verres correcteurs: chaque oeil : 0,6.Il en est de même pour les marins (hommes),qui exercent la profession de charpentier,de maître d'équipage,de wiper-matelot, de matelot, de matelot léger ou mousse.

Art. 4.Indépendamment des dispositions des articles 1er et 2, le marin (homme) doit pour pouvoir être inscrit ou rester inscrit dans la profession de premier, second, troisième, quatrième ou cinquième mécanicien, premier, second ou troisième électricien, frigo-mécanicien, pumpman, donkeyman, motorman, assistant-mécanicien ou assistant-électricien satisfaire aux conditions suivantes:

- posséder l'acuité visuelle minimale suivante:

- moins de quarante ans: sans ou avec verres correcteurs, les deux yeux ensemble : 0,6;

- à partir de quarante ans: sans ou avec verres correcteurs: les deux yeux ensemble : 0,4.

Art. 5.Indépendamment des dispositions des articles 1er et 2, le marin (homme ou femme), radio-télégraphiste doit satisfaire à la condition suivante:

- pouvoir entendre, sans appareil acoustique, un mot chuchoté à cinq mètres, et ce de chaque oreille séparément.

Art. 5bis.<AM 19-07-1982> Sans préjudice des dispositions des articles 1 et 2, pour pouvoir être inscrit comme marin (homme ou femme) dans la profession de matelot, matelot léger ou mousse, le candidat doit pouvoir lire et comprendre un texte facile rédigé en néerlandais, en français ou en anglais. Le Comité de gestion fixe la longueur et le contenu de ce texte.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 6 avril 1966 modifié par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1972 est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. N1.TABLEAU DES INFIRMITES ET DES MALADIES QUI ENTRAINENT LA REFORME DEFINITIVE OU PROVISOIRE POUR L'INSCRIPTION AU POOL.Réforme définitive.

Acuité visuelle et/ou auditive.

Affections chroniques de l'oeil et/ou de l'oreille.

Défauts graves de prononciation (bec de lièvre).

Affections de la glande thyroïde (Base dow, myxoedème).

Déformation de la région cervicale empêchant un travail normal.

Déformations prononcées du thorax.

Affections tuberculeuses du poumon (même après guérison temporaire ou intervention chirurgicale).

Epaississements pleuraux, affections des glandes biliaires.

Asthme.

10°Bronchite récidivante ou chronique.

11°Affections et/ou maladies cardiaques.

12°Hypertension (surtout chez des jeunes avec minimum constant de 10 Hg mm au plus).

13°Artériosclérose.

14°Ulcère gastrique (même après intervention chirurgicale).

15°Affections intestinales chroniques.

16°Gastrite chronique.

17°Inflammation chronique de la vésicule biliaire; cholerystectomie.

18°Affections chroniques du foie.

19°Affections rénales chroniques. Affections chroniques des voies urinaires; néphrectomie.

20°Tumeurs malignes.

21°Maladies du sang.

22°Maladies endocriniennes chroniques, (diabètes).

23°Affections dermatologiques chroniques.

24°Maladies chroniques et/ou malformation des os, muscles, articulations.

25°Psychoses, hystéries, névroses, démence.

26°Epilepsie, noctambulisme, énurésie.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 janvier 1980.

Réforme provisoire.

Affections aiguë de l'oeil et / ou de l'oreille

Déviations prononcées de la cloison nasale.

Dents : mauvaises ou mal soignées.

Hypertrophie des amygdales.

Bronchite aiguë, pneumonie.

Varices, hémorroïdes.

Gastrite aiguë.

Affections intestinales aiguës.

Affections aiguës des voies biliaires, la vésicule biliaire, calculs biliaires.

10°Affections aiguës du foie.

11°Affections rénales aiguës (calculs rénaux; affections aiguës des voies urinaires).

12°Maladies vénériennes.

13°Hypertrophie de la prostate.14° Affections dermatologique aiguës.

15°Maladies infectieuses.

Art. N2.QUESTIONNAIRE MEDICAL. <Pas repris; voir M.B. du 22-02-1980, p. 2359 à 2362>

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