Texte 1980011608
Article 1er.Est approuvée la disposition relative à l'application de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui a fait l'objet de la résolution n° 33 du 18 octobre 1979 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, reproduite en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
H. SIMONET
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT
Annexe.
Art. N1.Règlement de visite des bateaux du Rhin. - Résolution n° 33 du 18 octobre 1979 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Ancres, chaînes et câbles d'ancres. - Article 7.01, chiffre 11.
La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, conformément à l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, adopte au titre de prescriptions temporaires, les modifications aux articles 7.01, chiffre 11, figurant à l'annexe de la présente résolution.
Ces modifications seront en vigueur du 1er avril 1980 au 31 mars 1983.
Article 1er.N. Annexe. Le chiffre 11 de l'article 7.01 est à lire comme suit :
"11. La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre se calcule à l'aide des formules suivantes :
- ancres de 0 à 500 kg :
R = 35.P'
- ancres de plus de 500 kg à 2 000 kg :
P' - 500
R = (35 - ---------).P'
150
- ancres de plus de 2 000 kg :
R = 25.P'
Dans ces formules :
R est la résistance minimale à la rupture de la chaîne, en kg.
P' est le poids théorique de chaque ancre déterminé conformément aux chiffres 1 à 7 ci-dessus.
La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des Etats riverains ou en Belgique."
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
H. SIMONET
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT