Texte 1980010803
Principe.
Article 1er.Sans préjudice aux dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé, assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 80 p.c. de son salaire journalier moyen déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser 1 000 F ou 800 F selon que le travailleur était âgé de 18 ans et plus ou de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.
Mode de calcul.
Art. 2.Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende le total des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation, et pour diviseur le nombre des journées de travail, celles rémunérées et celles de vacances, que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées de travail, celles rémunérées et celles de vacances, faisant l'objet de cette globalisation.
Le travailleur dont le salaire journalier moyen a été calculé en prenant en considération un nombre de journées de vacances supérieur à 1/11e du nombre des journées rémunérées peut introduire une demande de révision de son pécule de vacances; le pécule peut, sans préjudice aux limites prévues à l'article 1er, être porté au montant obtenu après réduction du nombre de jours de vacances à 1/11e de celui des journées rémunérées. Pour l'application du présent alinéa, le nombre de jours de vacances pouvant être pris en considération par rapport au nombre de journées rémunérées utilisé pour le calcul du salaire journalier moyen visé à l'alinéa Ier est déterminé dans le barème annexé au présent arrêté.
Clause dérogatoire.
Art. 3.Si à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances auquel le travailleur peut prétendre pour des journées assimilées est calculé sur base d'une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après :
1°travailleurs autres que ceux visés au 2° :
a)travailleurs de 18 ans et plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : 885 F;
b)travailleurs de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : 640 F;
2°apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et les apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : 320 F.
Disposition particulière.
Art. 4.<Disposition modificative>
Entrée en vigueur.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable au calcul du pécule de vacances de l'année 1980. <Pour le calcul du pécule de vacances afférent aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif pour l'année 1970 et 1971 : voir AR 6-1-1971 (M.B. 19-2-1971); 1972 : voir AR 15-2-1973 (M.B. 24-2-1973); 1973 : voir AR 16-1-1974 (M.B. 5-2-1974); 1974 : voir AR 17-1-1975 (M.B.25-2-1975); 1975 : voir AR 19-2-1976); 1976 et 1977 : voir AR 9-3-1977 (M.B. 6-5-1977); 1978 : voir AR 10-3-1978 (M.B. 7-4-1978); 1979 : voir AR 14-2-1979 (M.B. 21-3-1979).>
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe.
Nombre Nombre maximum
de journées de jours de
rémunérées vacances
(1/11)
de 248 a 258 23
de 237 a 247 22
de 226 a 236 21
de 215 a 225 20
de 204 a 214 19
de 193 a 203 18
de 182 a 192 17
de 171 a 181 16
de 160 a 170 15
de 149 a 159 14
de 138 a 148 13
de 127 a 137 12
de 116 a 126 11
de 105 a 115 10
de 94 a 104 9
de 83 a 93 8
Nombre Nombre maximum
de journées de jours de
rémunérées vacances
(1/11)
de 72 a 82 7
de 61 a 71 6
de 50 a 60 5
de 39 a 49 4
de 28 a 38 3
de 17 a 27 2
de 6 a 16 1
de 1 a 5 0