Texte 1979122822
Article 1er.§ 1. Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés supporte les frais de logement, d'entretien, et de traitement et d'éducation de ses bénéficiaires sur base d'un prix fixé par journée, conformément à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967;
§ 2. Une participation financière venant en déduction du prix de journée est toutefois laissée à charge des handicapés pour les journées de présence effective à l'institution.
Art. 2.S'il s'agit d'un enfant placé dans un établissement fonctionnant sous le régime de l'internat ou dans une famille et qui bénéficie d'allocations familiales, la participation prévue à l'article premier, § 2, est fixée aux deux tiers des allocations familiales ordinaires majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap, à l'exclusion toutefois des allocations familiales de vacances et des allocations familiales de rentrée scolaire.
S'il s'agit d'un orphelin ou d'un enfant d'un travailleur invalide, sa participation financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces deux catégories.
Art. 3.<AM 28 avril 1980, art. 1> Pour le handicapé adulte placé dans un home, la participation financière prévue à l'article 1er, § 2, est fixée à 350 F par jour pour autant qu'il soit laissé à la disposition de l'intéressé une part de ses ressources correspondant au minimum à 3 000 F par mois ou au tiers de son salaire s'il s'agit d'un handicapé travailleur et si cette quotité est supérieure au minimum précité de 3 000 F.
La contribution du handicapé travailleur ou non ne peut, en aucune façon, dépasser le montant de 350 F par jour.
Art. 4.L'incidence financière prévue par l'article 1er, § 2 de cet arrêté est fixée à 50 F par jour pour le semi-internat et à 115 F par jour pour le centre de jour.
Art. 5.L'intervention accordée par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est liquidée sur présentation des états de frais introduits à trimestre échu.
Les montants correspondant à la participation financière déterminée dans le présent arrêté doivent être versés directement aux établissements, homes et services de placements familiaux intéressés.
Art. 6.La loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est applicable aux montants forfaitaires prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté; ceux-ci sont rattachés à l'indice pivot 1,9222.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 18 mai 1977 déterminant la participation financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé pour la Communauté néerlandaise.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1980.