Texte 1979122801
Chapitre 1er._ LES DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut comprendre par :
1°Préemballage : l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.
Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.
2°Quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage, c'est-à-dire la quantité du produit, que le préemballage est censé contenir;
3°Contenu effectif d'un préemballage : la quantité (masse ou volume) du produit qu'il contient réellement.
Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, la valeur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à la température de 20°C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué. Cette règle ne s'applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est exprimée en unités de volume.
4°Ecart en moins d'un préemballage : la quantité dont le contenu effectif diffère en moins de la quantité nominale de ce préemballage.
5°Emplisseur : l'entreprise qui confectionne réellement et définitivement les préemballages en vue de leur vente aux consommateurs.
6°Importateur : l'importateur établi en Belgique.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux préemballages contenant des produits en vue de leur vente par quantités nominales constantes;
_ égales à des valeurs choisies à l'avance par l'emplisseur;
_ exprimées en unités de masse ou de volume;
_ égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 l.
Chapitre 2._ CONDITIONS AUXQUELLES LES PREEMBALLAGES DOIVENT REPONDRE.
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché des préemballages qui ne sont pas confectionnés de telle sorte qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1°Le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;
2°Aucun préemballage ne peut présenter un écart en moins supérieur à deux fois l'écart maximal toléré donné par le tableau de l'article 4 suivant;
3°La proportion de préemballages présentant un écart en moins supérieur à l'écart maximal toléré prévu à l'article 4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au chapitre IV.
Art. 4.L'écart maximal toléré en moins sur le contenu d'un préemballage est fixé conformément au tableau suivant :Pour l'application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des écarts maximaux tolérés qui y sont indiqués en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre.
Quantité nominale Qn en grammes ou Ecarts maximaux tolérés en moins
en millilitres
en % de Qn en grammes
ou millilitres
------ ------
de 5 a 50 9 --
de 50 a 100 -- 4,5
de 100 a 200 4,5 --
de 200 a 300 -- 9
de 300 a 500 3 --
de 500 a 1 000 -- 15
de 1 000 a 10 000 1,5 --
Art. 5.Tout préemballage doit porter sur l'emballage de manière indélébile, facilement lisible et visible :
1°La quantité nominale _ masse nominale ou volume nominal _ exprimée en utilisant comme unités de mesures le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :
6 mm si la quantité nominale est supérieure à 1 000 g ou 100 cl;
4 mm si la quantité nominale est comprise entre 1 000 g ou 100 cl inclus et 200 g ou 20 cl exclus;
3 mm si la quantité nominale est comprise entre 200 g ou 20 cl inclus et 50 g ou 5 cl exclus;
2 mm si la quantité nominale est égale ou inférieure à 50 g ou 5 cl.
suivis du symbole ou éventuellement du nom de l'unité de mesure utilisée, conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités étalons et instruments de mesure.
2°Une marque ou inscription fixée par arrêté ministériel permettant aux fonctionnaires désignés à cette fin par le Ministre des Affaires Economiques, d'identifier l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur.
Art. 6.Les préemballages dans les conditions habituelles de présentation qui répondent aux conditions définies au présent chapitre, peuvent être munis du signe C.E.E. "e" certifiant sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur, que le préemballage satisfait aux prescriptions précitées.
Le signe C.E.E. d'une hauteur minimale de 3 mm, est placé dans le même champ visuel que l'indication de la quantité nominale. Il a la forme représentée par le dessin ci-dessous.
Les dimensions de ce dessin sont exprimées en fonction de l'unité correspondant au diamètre du cercle qui circonscrit à la lettre "e". <Ce dessin a été supprimé pour des raisons techniques. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 01-01-1980, p. 35>
Chapitre 3._ OBLIGATIONS INCOMBANT A L'EMPLISSEUR OU A L'IMPORTATEUR.
Art. 7.L'emplisseur et/ou l'importateur sont tenus de mesurer ou de contrôler le contenu effectif des préemballages.
Le mesurage ou le contrôle est fait au moyen d'un instrument de mesure légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut être fait par échantillonnage.
Art. 8.Lorsque le contenu effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur ou de l'importateur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie. A cette fin, l'emplisseur ou l'importateur doit procéder à un contrôle de fabrication suivant les modalités prescrites et tient à la disposition des fonctionnaires visés à l'article 5, 2°, les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont démontré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
Les modalités d'exécution de ces contrôles de fabrication sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 9.En cas d'importation en provenance de pays ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne, l'importateur peut, au lieu d'effectuer le mesurage ou le contrôle, fournir la preuve qu'il s'est entouré de toutes les garanties lui permettant d'assumer sa responsabilité.
Art. 10.Pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume : il est satisfait à l'obligation de mesurage ou de contrôle lorsque l'emplisseur utilise entre autres, pour la confection du préemballage, un récipient-mesure tel que visé par l'arrêté royal du 12 janvier 1976 relatif aux bouteilles-récipients-mesures et rempli dans les conditions prévues par l'arrêté précité et le présent arrêté.
Art. 11.Les personnes visées à l'article 7 sont tenues de conserver au moins deux ans les documents sur lesquels sont consignés les résultats de leurs contrôles et de leurs mesurages et de les produire à toute demande.
Chapitre 4._ CONTROLES.
Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 5, 2° contrôlent par échantillonnage auprès de l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou de l'importateur si les préemballages répondent aux dispositions du chapitre II.
Art. 13.Le contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité.
Il doit être d'une efficacité comparable à la méthode de référence spécifiée à l'annexe au présent arrêté.
Art. 14.Pour le critère du contenu minimal toléré, le plan d'échantillonnage employé par les fonctionnaires visés à l'article 5, 2° sera déclaré comparable à celui préconisé à l'annexe au présent arrêté si la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe d'efficacité du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe d'efficacité du plan d'échantillonnage préconisé à l'annexe.
Art. 15.Pour le critère de la moyenne établi par la méthode de l'écart type, le plan d'échantillonnage employé par les fonctionnaires précités est déclaré comparable à celui préconisé à l'annexe si, compte tenu des courbes d'efficacité de ces deux plans ayant comme variable de l'axe des abscisses<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au moniteur belge du 01-01-1980.>
la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,05 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe du plan d'échantillonnage préconisé à l'annexe.
Chapitre 5._ SANCTIONS.
Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Chapitre 6._ DIVERS.
Art. 17.Les indications qui doivent figurer sur le préemballage conformément à l'article 5, doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les produits préemballés sont offerts en vente.
Art. 18.Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant au chapitre D de l'annexe de la directive 76/770/C.E.E. du Conseil de la Communauté économique européenne modifiant la directive 71/354/C.E.E. concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure, est autorisé dans la Communauté, l'indication de la quantité nominale exprimée en unités SI, conformément à l'alinéa précédent, pourra être accompagnée du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial que l'on obtient en utilisant les coefficients de conversion suivants :
1 ml = 0,0352 fluid ounce.
1 l = 1,760 pints ou 0,220 gallon.
1 g = 0,0353 ounce (avoirdupois).
1 kg = 2,205 pounds.
Les indications en unités impériales doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Art. 20.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Cette annexe fixe les modalités de la méthode de référence du contrôle statistique des lots de préemballages pour répondre aux dispositions des articles 13, 14 et 15.
1. Prescriptions relatives au mesurage du contenu effectif des préemballages.
Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de pesage ou d'instrument de mesurage volumétrique ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à la quantité nominale du préemballage.
2. Prescriptions relatives au contrôle des lots de préemballages.
Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties :
_ un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon;
_ un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation.
Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d'échantillonnage à utiliser :
_ l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage;
_ l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.
Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle non destructif.
Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu'un contrôle non destructif ne peut pratiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s'applique pas à des lots d'un effectif inférieur à 100 préemballages.
2.1. Lots de préemballages.
2.1.1. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale de même modèle, de même fabrication, emplis dans un même lieu, et faisant l'objet du contrôle. Son effectif est limité aux valeurs définies ci-après.
2.1.2. Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela, sans limitation d'effectif.
Dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.
2.1.3. Pour des lots d'effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 p.c.
2.1.4. Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d'effectuer le contrôle qui requiert le plus grand échantillon.
Pour l'autre contrôle, l'échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier échantillon et repéré.
Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.
2.2. Contrôle du contenu effectif d'un préemballage.
Pour obtenir le contenu minimal toléré, on déduit de la quantité nominale du préemballage l'erreur maximale tolérée en moins correspondant à cette quantité.
Les préemballages du lot ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont appelés défectueux.2.2.1. Contrôle non destructif.
Le contrôle non destructif est effectué suivant un plan d'échantillonnage double tel que repris dans le tableau suivant :Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan :
_ si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle;
_ si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté;
_ si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.
Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :
_ si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle;
_ si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.
<Ce tableau a été adapté pour des raisons techniques>
---------------------------------------------------
a = Ordre
b = Effectif
c = Effectif cumule
d = Critère d'acceptation
e = Critère de rejet
|---------------------------------------------------------------------|
| |
| Echantillons Nombre de défectueux |
| |---------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | | |
| Effectif du | a | b | c | d | e |
| lot | | | | | |
|-------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| | 1 | 30 | 30 | 1 | 3 |
| 100 t/m | 2 | 30 | 60 | 4 | 5 |
| a 500 t/m | | | | | |
|-------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 501 t/m | 1 | 50 | 50 | 2 | 5 |
| a 3 200 t/m | 2 | 50 | 100 | 6 | 7 |
|-------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 3 201 t/m | 1 | 80 | 80 | 3 | 7 |
| et plus | 2 | 80 | 100 | 8 | 9 |
|-------------|---------|------------|------------|---------|---------|
2.2.2. Contrôle destructif.
Le contrôle destructif est effectué suivant le plan d'échantillonnage simple ci-dessous et ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20 :
_ si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable;
_ si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot sera rejeté.
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | |
| Effectif du | Effectif de | Nombre de défectueux |
| du lot | l'échantillon |--------------------------------------|
| | | | |
| | | Critère | Critère de rejet |
| | | d'acceptation | |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | |
| Quel que soit | | | |
| l'effectif | 20 | 1 | 2 |
| | | | |
| ( >= 100 ) | | | |
| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
2.3. Contrôle de la moyenne des contenus effectifs des individus d'un lot de préemballages.
2.3.1. Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la moyenne des contenus effectifs x, des n préemballages de l'échantillon est supérieur à la valeur : <Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
>
<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>
Dans cette formule, on désigne par :
Qn : la quantité nominale des préemballages;
n : le nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle;
s : l'estimation de l'écart-type des contenus effectifs du lot;
t(i _ a) : la variable aléatoire de la distribution de Student, fonction du nombre de degrés de liberté v = n-1 et du niveau de confiance (1-a) = 0,995.
2.3.2. En appelant x1 la mesure du contenu effectif du 1° individu de l'échantillon de n individus, on obtient :
2.3.2.1. La moyenne des mesures de l'échantillon en calculant :
<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
2.3.2.2. L'estimation de l'écart-type s en calculant :
_ la somme des carrés des mesures <Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
_ le carré de la somme des mesures <Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
_ la somme corrigée
<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
_ l'estimation de la variance <Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
_ l'estimation de l'écart-type est :
<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>>
2.3.3. Critères d'acceptation ou de rejet du lot de préemballages pour le contrôle de la moyenne.>
2.3.3.1. Critères pour contrôle non destructif.
<Pour des raisons techniques, la formule n'est pas reproduite dans le système. La formule peut être consultée au Moniteur belge du 01-01-1980.>