Texte 1979122110
Article 1er.En région flamande, le siège des circonscriptions des triages piscicoles du Service de la pêche est fixé comme suit :- pour la province de Brabant : Louvain;- pour la province d'Anvers : Anvers, Turnhout et Herentals;- pour la province de Flandre occidentale : Dixmude, Bruges et Courtrai;- pour la province de Flandre orientale : Oudenaarde, Gand et Termonde;- pour la province de Limbourg : Lommel, Maasmechelen et Hasselt.
Art. 2.Les limites précises des triages piscicoles, dont question à l'article 1, seront fixées ultérieurement, après expérience acquise, et sur proposition de l'Administration des Eaux et Forêts.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.L'Administration des Eaux et Forêts est chargée de l'exécution du présent arrêté.