Texte 1979121707
Article 1er.(Sont applicables au président du Conseil national du Travail ainsi qu'à son remplacant :) <AR 1999-03-25/66, art. 1, 008; En vigueur : 15-01-1998>
1°les dispositions du statut des agents de l'Etat relatives :
- aux devoirs;
- aux incompatibilités et aux cumuls en matière de fonctions et d'emplois publics;
- à la disponibilité;
- aux congés;
- à la suspension dans l'intérêt du service;
- à l'inaptitude professionnelle;
- à l'incapacité de travail définitive;
(- aux missions.) (Par dérogation aux dispositions du statut des agents de l'Etat relatives aux missions, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que l'emploi de président du Conseil national du Travail est considéré comme vacant dès le début de la mission.) <AR 1998-02-11/33, art. 1, 007; En vigueur : 15-01-1998><AR 1999-03-25/66, art. 1, 008; En vigueur : 15-01-1998>
2°le statut pécuniaire du personnel des ministères;
3°la réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
- la réglementation générale en matière de frais de parcours;
- la réglementation relative aux indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
4°le régime de pension applicable au personnel du secrétariat du Conseil national du Travail.
Art. 2.§ 1. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au Président du Conseil national du Travail.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail détermine le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sur avis du Conseil national du Travail.
§ 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable au Président du Conseil national du Travail.
Art. 3.En application des dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, les services attestant une expérience utile pour l'exercice de la fonction de Président, prestés dans des organismes de droit privé sont validés sur le plan pécuniaire pour un maximum de quatre ans.
Art. 4.(Abrogé) <AR 2007-04-01/47, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.Le Président du Conseil national du Travail prête le serment constitutionnel entre les mains de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.