Texte 1979121005
Article 1er.Le montant visé à l'article 121, 12°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est fixé pour l'année budgétaire 1979 à (4 300) millions de francs. <AR 24-7-1980, art. 1er>
Art. 2.Cette somme est attribuée au secteur des soins de santé du régime général et est répartie entre les organismes assureurs selon les modalités prévues pour l'intervention visée à l'article 121, 7°, de la loi précitée du 9 août 1963.
Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.