Texte 1979112703
Article 1er.45 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale qui a été attribué à la région flamande seront répartis entre les centres publics d'aide sociale de cette région suivant les règles applicables pour la répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de ladite région, à l'exception de celles qui concernent le Fonds d'aide.
Art. 2.Les 55 p.c. restant du Fonds spécial visé à l'article 1er seront répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la région flamande:
25 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1978 par le centre public d'aide sociale du chef du placement de personnes âgées dans des maisons de repos et de mineurs d'âge dans des établissements ou familles adoptives;
22 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux qui en cette qualité étaient, au 31 décembre 1978, membres du personnel du centre public d'aide sociale;
21 p.c. au prorata du nombre de lits géré au 31 décembre 1978 par le centre intéressé dans des maisons de repos pour personnes âgées, dans des maisons et appartements pour personnes âgées ou pour moins-valides et dans des établissements pour enfants;
20 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1978, par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et de l'octroi de toutes autres interventions en argent sous forme de secours;
8 p.c. sur base du nombre d'heures prestées par des services agrées en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées pendant l'année 1978;
4 p.c. sur base du nombre de repas à domicile visés par l'arrêté royal du 2 février 1977 et distribués en l'année 1978.
Art. 3.Une deuxième avance sur l'intervention du Fonds spécial de l'aide sociale pour l'année 1979, fixée à 25 p.c. de la somme allouée pour 1978 à chaque centre public d'aide sociale, est payée à ce dernier.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont fournis par l'Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande sur base des données rassemblées au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région flamande pour l'année 1979. Il produit ses effets le 1er janvier 1979.
Art. 6.Notre Ministre de la Communauté néerlandaise, Président de l'Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande et Notre Secrétaire d'Etat à la Communauté néerlandaise et à la Région flamande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Questionnaire relatif à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à la Région flamande
Centre public d'aide sociale de:
1. Placement de personnes âgées:
Quelles étaient les charges nettes portées, pour l'année 1978 par le centre public d'aide sociale du chef du placement de personnes âgées dans des maisons de repos
N.B. _ 1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements de personnes âgées totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, après déduction des recettes réalisées (par exemple ensuite de la liquidation de sa propre quote-part par la personne âgée placée ou par ses débiteurs d'aliments et autres interventions éventuelles).
N.B. 2. En ce qui concerne les personnes âgées placées à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements gérés par celui-ci, le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes, ne peut être supérieur à celui qui est compté aux personnes âgées de la commune payant elles-mêmes leurs frais de séjour.
2. Frais de placement des mineurs d'âge:
a)Quelles étaient les charges nettes, supportées, pour l'année 1978 par le centre public d'aide sociale du chef du placement d'enfants dans des établissements
N.B. _ 1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants, totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, dans des établissements après déduction des recettes réalisées (par exemple de la part contributive des mineurs d'àge ou des débiteurs d'aliments, de l'intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).
N.B. 2. En ce qui concerne les enfants placés à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements gérés par celui-ci, le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes, ne peut être supérieur à celui qui est compté aux enfants de la commune payant eux-mêmes les frais de leur placement.
b)Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année 1978 par le centre public d'aide sociale du chef du placement d'enfants dans les familles adoptives
N.B. _ On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants à charge du centre public d'aide sociale dans des familles adoptives après déduction des sommes remboursées (par exemple la part contributive des mineurs d'âge ou de leurs débiteurs d'aliments, intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).
3. Travailleurs sociaux:
Nombre des assistants sociaux (assistantes sociales) et des infirmiers gradués sociaux (infirmières graduées sociales) ou assimilés (cf. arrêté royal du 9 mars 1977, déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale) au service du centre public d'aide sociale, le 31 décembre 1978 comme membres du personnel:
a)occupés à temps plein:
b)occupés à temps partiel (mentionner également le nombre d'heures à prester hebdomadairement par chacun d'eux):
N.B. _ Entrent seuls en ligne de compte les travailleurs sociaux qui ont la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale. Sont, dès lors, exclus les chômeurs mis au travail, les stagiaires, etc.
Les centres publics d'aide sociale qui font partie d'un service social régional doivent indiquer le nombre d'heures de prestations qui leur sont accordées.
4. Minimum de moyens d'existence:
Dépenses faites, pendant l'année 1978 en matière du minimum de moyens d'existence:
N.B. _ Il s'agit de la quote-part restant à charge du centre public d'aide sociale après déduction des recettes réalisées (subvention de l'Etat, remboursement par le bénéficiaire, par les débiteurs d'aliments ou par les organismes payeurs des prestations sociales, etc.)
5. Aides financières sous une autre forme que l'octroi du minimum de moyens d'existence:
Quelles étaient les dépenses nettes faites pendant l'année 1978 pour toutes les interventions en argent à titre de secours (par exemple subsides payés en plus du montant du minimum de moyens d'existence ou accordés à des personnes non bénéficiaires de ce minimum; intervention dans le loyer, affiliation à la mutuelle; facture pour l'électricité et autres, chauffage, aide médico-pharmaceutique à domicile, etc), à l'exclusion toutefois de toute intervention pécuniaire sous quelque forme que ce soit, en rapport avec les placements dans des établissements
6. Aide aux familles et aux personnes âgées:
Nombre d'heures effectivement prestées pendant l'année 1978 en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le propre service du centre public d'aide sociale soit par des services publics ou privés avec lesquels le centre public d'aide sociale conclu une convention écrite:
N.B. _ N'entrent en ligne de compte que les heures prestées par des services d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ont été agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1976, règlant, pour la région flamande, l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés royaux du 2 février 1977, 2 mai 1977 et 11 octobre 1978.
7. Distribution des repas:
Nombre de repas effectivement distribués pendant l'année 1978 aux requérants visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 2 février 1977 réglant, pour la région flamande, l'agréation de services pour la distribution de repas à domicile et l'octroi de subventions à ces services:
N.B. _ Entrent seuls en ligne de compte les repas distribués à domicile du bénéficiaire, (à l'exclusion des maisons de repos, des hôpitaux ou autres institutions collectives dans lesquelles les intéressés sont accueillis ou dans lesquelles ils peuvent aller prendre leurs repas) par des services agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 février 1977 prérappelé.
8. Maisons de repos pour personnes âgées:
Nombre de lits pour personnes âgées, dans les maisons de repos gérées en date du 31 décembre 1978 par le centre public d'aide sociale:
9. Maisons et immeubles à appartements pour les personnes âgées ou pour les handicapés:
Nombre des logements autres que les maisons de repos, spécialement aménagés pour les personnes âgées ou pour les handicapés gérés en date du 31 décembre 1978 par le centre public d'aide sociale.
10. Homes pour enfants:
Nombre de lits pour mineurs d'âge dans les établissements gérés en date du 31 décembre 1978 par le centre public d'aide sociale: