Texte 1979110601

6 NOVEMBRE 1979. - Arrêté royal portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux.

ELI
Justel
Source
Publication
11-1-1980
Numéro
1979110601
Page
458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-11-06/30
Entrée en vigueur / Effet
21-01-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'agréation visée à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux n'est accordée que s'il est satisfait aux normes de protection contre l'incendie et la panique fixées à l'annexe du présent arrêté.

Le respect de ces normes est constaté par une attestation, dont modèle joint en annexe, dûment datée et signée, délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé l'hôpital sur rapport du service d'incendie territorialement compétent.

Art. 2.Toute demande d'agréation doit être accompagnée de l'attestation visée à l'article 1er. Celle-ci ne peut dater de plus d'un an.

La demande de prorogation doit être accompagnée d'une nouvelle attestation dans les cas suivants :

lorsque l'attestation précédente date de plus de six ans;

lorsque les bâtiments ou l'équipement ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement.

Art. 3.Pour obtenir l'attestation requise, le gestionnaire de l'hôpital adresse, par lettre recommandée à la poste, une demande au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.

Le bourgmestre communique cette demande, pour rapport, au service d'incendie territorialement compétent.

Art. 4.Si le bourgmestre, sur base du rapport du service d'incendie, estime ne pas pouvoir délivrer d'attestation, il notifie son refus au gestionnaire de l'hôpital. La notification contient énumération des normes auxquelles il n'est pas satisfait.

Art. 5.Le bourgmestre est tenu, soit de délivrer l'attestation demandée, soit de notifier les motifs pour lesquels il refuse cette attestation, dans les trois mois de l'introduction de la requête.

Art. 6.A la requête du gestionnaire de l'hôpital, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'annexe du présent arrêté.

Il demande, au préalable, l'avis du Ministre de l'Intérieur, qui émet cet avis sur rapport de l'Inspection créée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile.

Ces dérogations ne peuvent porter sur des points qui font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme N.B.N. 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés n'est pas d'application aux hôpitaux.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les hôpitaux. <Pour le texte voir CN : 1979-11-06/31>

Art. N2.Annexe 2. MODELE D'ATTESTATION. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/01/1980, p. 503>

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