Texte 1979102908
Article 1er.Il sera émis suivant les besoins constatés, une pièce de 20 francs, qui aura cours légal concurremment avec les pièces et billets actuellement en circulation.
Art. 2.Cette pièce présente les caractéristiques suivantes :
Alliage :
Nickel : 6 p.c. avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous.
Aluminium : 2 p.c. avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous.
Cuivre : le solde.
Poids : 8,5 grammes avec une tolérance de 20 millièmes au-dessus et au-dessous.
Diamètre nominal : 25,65 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre au-dessus et au-dessous.
Epaisseur au cordon : Maximum 2,5 millimètres.
Art. 3.La pièce de 20 francs porte au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en exergue la signature de l'artiste, H. Elstrom; de part et d'autre de la signature : à droite, le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel; à gauche, celui du commissaire des monnaies, un oiseau.
Elle porte au revers, dans le champ, un rameau d'olivier surmonté à droite de la valeur nominale de la pièce " 20 F ", dans la partie supérieure : le mot " Belgique ", en néerlandais " België ", en exergue : le millésime.
La tranche est ornée d'un guillochis.
Art. 4.La frappe en sera effectuée par quantités égales avec légende en Français et avec légende en néerlandais.
Art. 5.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 20 francs émises en vertu du présent arrêté est limité à 1 000 francs.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 janvier 1980.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.