Texte 1979102209
Article 1er.A dater du 1er janvier 1980, par dérogation aux prescriptions de l'article 243, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, du Règlement général pour la protection du travail, l'autorisation est accordée de poser des câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement et ce, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un des établissements classés énumérés au titre I, chapitre II de ce règlement général.
Art. 2.L'autorisation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
a)Conditions générales :
1.La résistance de dispersion de la prise de terre est inférieure à 100 ohms, par dérogation à l'article 188 § 2, 3° et § 4 du Règlement général
pour la protection du travail modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1971;
2. Les canalisations électriques à basse tension, à l'exception de celles aboutissant aux interrupteurs comportent un conducteur de protection;
3. Les socles de prise de courant alimentés en basse tension comportent tous un contact de terre qui est relié au conducteur de protection de la canalisation électrique sauf si chaque prise de courant est alimentée individuellement par un transformateur de séparation;
4. Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme N.B.N. 819, 1 1970 (addendum 1977), dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation;
5. Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée et de sortie de ce dispositif de protection à courant différentiel résiduel, soient inaccessibles.
Le caractère permanent de cette inaccessibilité est assuré par plombage, par l'organisme agréé ou le délégué de la société distributrice assurant le raccordement au réseau et l'alimentation en énergie électrique au moment de la visite prévue à l'article 262 du Règlement général pour la protection du travail, avant la mise en activité de l'installation;
6. Dans les salles d'eau, de bains et de douches, les appareils d'utilisation à poste fixe ainsi que les socles de prise de courant qui y sont admis, sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme N.B.N. 819, précitée de sensibilité égale à 30 mA;
7. Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, la protection prévue au point 4 ci-avant est complétée par :
a)des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme N.B.N. 819 précitée, de sensibilité égale à 30 ou 100 mA pour les circuits des cuisinières et des congélateurs-surgélateurs;
b)des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme N.B.N. 819 précitée, de sensibilité égale à 30 mA, pour chaque autre circuit;
b)Pose en encastrement sans conduit.
1. Sans préjudice des dispositions prévues au point ci-après, les canalisations électriques qui sont au moins équivalentes au V.F.V.B. ou au V.V.B., peuvent être noyées dans les parois, planchers et plafonds pour autant qu'elles soient couvertes d'une couche de béton ou de ciment d'une épaisseur minimale de 3 cm;
2. Dans les locaux qui n'appartiennent pas à des établissements visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, les canalisations au moins équivalentes au type sous gaine thermoplastique comme le V.V.B. peuvent être noyées sans conduit pour autant que :
_ leur parcours ne comporte que des tracés horizontaux et verticaux, les tracés horizontaux dans un plafond étant perpendiculaires aux parois verticales;
_ leurs parcours horizontaux se trouvent entre 25 et 35 cm du plancher ou du plafond, et entre 25 et 35 cm également au-dessus de la face inférieure du linteau des fenêtres pour autant que dans ce cas les canalisations demeurent à 25 cm au moins sous le plafond;
_ les parcours verticaux se trouvent le plus près possible d'un angle du local ou entre 10 et 20 cm des chambranles ou huisseries des portes;
_ la pose hors de ce gabarit décrit ci-dessus se fasse à la verticale d'une machine ou appareil électrique visible;
_ elles ne soient soumises à aucune contrainte mécanique ni lors de la pose ni ultérieurement;
_ elles soient fixées sans détérioration aux parois, la distance entre deux points de fixation n'excèdant pas 25 cm;
_ l'écartement entre elles soit d'au moins 2 cm;
_ l'épaisseur de l'enduit de revêtement ne soit pas inférieur à 0,4 cm.
Art. 3.A dater du 1er janvier 1980, sans préjudice des applications qui en ont été faites sont abrogées les autorisations particulières de déroger à l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail délivrées antérieurement et autorisant, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un établissement classé, la pose de câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement.