Texte 1979101706
Article 1er.Tout exploitant d'une centrale électrique pouvant être alimentée entièrement ou partiellement au combustible liquide, est tenu d'utiliser, pendant la période du 1er septembre 1979 au 31 mars 1980, dans la proportion la plus élevée possible compte tenu des impératifs techniques et économiques, les fractions les plus lourdes obtenues à partir du pétrole brut par distillation ou par opération de raffinage ultérieure.
Au cours de la période pendant laquelle il utilisera conformément à l'alinéa précédent les fractions les plus lourdes obtenues à partir du pétrole brut, l'exploitant de centrale sera tenu, en matière de pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières, au respect des seules limites maximales admissibles fixées en la matière par l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières engendrée par les installations industrielles de combustion.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.