Texte 1979101502

15 OCTOBRE 1979. - Arrêté royal créant et organisant une Commission interministérielle de la sécurité nucléaire et de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire.

ELI
Justel
Source
Publication
23-10-1979
Numéro
1979101502
Page
11999
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-10-15/02
Entrée en vigueur / Effet
15-10-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une "Commission interministérielle de la sécurité nucléaire et de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire", dénommée ci-après "La Commission".

Art. 2.La Commission a pour mission de rechercher les moyens de faire assurer la protection des travailleurs et de la population contre les dangers qui pourraient résulter de toutes les activités d'utilisation, de transformation, de transport ou de stockage de substances radioactives, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations où se développent de telles activités.

La Commission établit un plan de coordination des activités de tous les départements ministériels concernés. Elle informe le Comité ministériel de l'Environnement de l'exécution de ce plan.

Dans son action, la Commission reçoit l'appui de tous les départements ministériels concernés qui conservent toutes leurs attributions.

Les dispositions qui précèdent ne dégagent en rien les sociétés de droit public ou privé exploitant des installations nucléaires de leurs responsabilités concernant la sécurité de leurs installations et la sûreté de l'Etat.

Art. 3.La Commission fait rapport, au moins semestriellement, au Comité ministériel de l'Environnement.

Art. 4.La Commission est composée de :

1. Un président nommé par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.

2. Un vice-président nommé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

3. Un membre nommé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

4. Un membre nommé par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.

5. Un membre nommé par le Ministre de la Justice.

6. Un membre nommé par le Ministre de l'Intérieur.

7. Un membre nommé par le Ministre de la Défense nationale.

8. Un membre nommé par le Ministre des Affaires économiques.

9. Un membre nommé par le Ministre des Affaires étrangères.

10. Le président de la Commission spéciale des radiations ionisantes.

Pour chaque membre mentionné aux numéros 3 à 9, un membre suppléant est nommé.

Le membre suppléant n'a voix délibérative que lorsque le membre titulaire qu'il remplace est absent.

Le président, le vice-président, les membres titulaires et suppléants peuvent être choisis dans le personnel de l'administration ou en dehors de celui-ci.

Art. 5.Le président et le vice-président sont nommés pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Aussi longtemps que le nouveau président ou le nouveau vice-président n'est pas nommé ou que le mandat du président sortant ou du vice-président sortant n'est pas prolongé, le président sortant ou le vice-président sortant reste en fonction.

Art. 6.§ 1. La Commission peut, au besoin, inviter les délégués d'autres Ministres. Ces délégués n'ont pas voix délibérative.

(§ 2. Le Comité ministériel de la Région bruxelloise peut, s'il le désire, désigner un délégué et un suppléant. Ils peuvent assister à toutes les réunions avec voix consultative.

§ 3. L'Exécutif flamand et l'Exécutif régional wallon peuvent également, s'ils le désirent, désigner chacun un délégué et un suppléant. Ils peuvent assister à toutes les réunions avec voix consultative.) <AR 14-02-1984, art. 1>

(§ 4.) La Commission peut également entendre toute personne dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certains problèmes. <AR 14-02-1984, art. 2>

(§ 5.) En vue de l'examen d'un sujet déterminé qu'elle désigne, la Commission peut créer un groupe de travail pour une durée déterminée. Les conclusions du groupe de travail sont communiquées à la Commission. <AR 14-02-1984, art. 2>

Art. 7.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de la Santé publique et de l'Environnement après avis du Comité ministériel de l'Environnement.

Art. 8.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service central de Protection contre les Rayonnements ionisants.

Art. 9.La Commission se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Ministre. La convocation mentionne l'ordre du jour, arrêté par le président.

Art. 10.La gestion administrative et budgétaire de la Commission est assurée par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1979.

Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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