Texte 1979101201
Article 1er.Pour la région wallonne, la circonscription du territoire piscicole relevant de la compétence de l'ingénieur des eaux et forêts ou de l'ingénieur principal, affecté au Service de la Pêche, correspond aux limites de cette région, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.
Le siège de cette circonscription est fixé à Namur.
Art. 2.Pour la Région wallonne, les circonscriptions des triages piscicoles du Service de la pêche, seront déterminées à raison de trois triages pour chacune des provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, et à raison d'un triage pour la partie de la province de Brabant située dans cette région.
Le siège, ainsi que les limites précises de ces circonscriptions seront fixés sur proposition de l'Administration des Eaux et Forêts.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.