Texte 1979091506
Article 1er.Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en anesthésiologie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. N1.A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes
1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.
2. La durée de la formation est de (cinq ans) au moins. <AM 1987-03-10/32, art. unique, 002; En vigueur : 14-04-1987>
3. La formation de base du candidat spécialiste comporte une connaissance approfondie, aussi bien théorique que clinique, des domaines suivants dans leurs rapports avec l'anesthésie, la réanimation et les soins intensifs:
a)la pharmacologie, la physiologie, la biochimie et l'anatomie topographique;
b)l'asepsie, l'analgésie, les risques opératoires et les complications post-opératoires;
c)le métabolisme, l'équilibre hydro-électrolytique, la fonction rénale, les fonctions endocrines, les fonctions du système nerveux, les groupes sanguins;
d)la cardiologie et la circulation périphérique, la pneumologie et plus particulièrement la fonction respiratoire.
4. La formation clinique et technique du candidat spécialiste comporte:
a)la pratique de l'anesthésie générale, régionale et locale, leurs phases pré- et post-anesthésiques, le maintien des fonctions vitales lors d'interventions chirurgicales et manipulations diagnostiques dans les divers domaines de la pathologie chirurgicale, médicale et obstétricale;
b)la pratique et la réanimation lors de situations menacantes pour la vie;
c)la pratique des soins intensifs, avec contrôle et maintien des fonctions vitales dans une unité adéquatement équipée.
5. Le maître de stage fera effectuer au candidat spécialiste des stages dans d'autres services, s'il le juge nécessaire pour compléter sa formation dans certaines techniques d'anesthésie. Ces stages, dont l'ensemble ne peut dépasser la durée d'un an, doivent être prévus et approuvés dans le plan de stage. Lorsqu'une année supplémentaire, approuvée dans le plan de stage et justifiée par le carnet de stage a été consacrée uniquement à l'anesthésie pédiatrique, cardiaque ou neurochirurgicale, le médecin spécialiste peut obtenir, en plus de son agréation en anesthésiologie, un certificat de formation spécifique dans une de ces techniques.
6. Le candidat spécialiste assumera progressivement une plus grande responsabilité personnelle dans ses activités. Il inscrira chaque année dans son carnet de stage la liste des prestations qu'il a effectuées personnellement ou auxquelles il a participé. Il y notera également les séminaires, cours et autres activités didactiques qu'il a suivis au cours de sa formation.
7. Le candidat spécialiste doit au moins une fois au cours de sa formation présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier un article sur un sujet clinique ou scientifique relatif à l'anesthésiologie ou à la réanimation.
B. Critères d'agréation des maîtres de stages
1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.
2. Le maître de stage doit travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service ou sa section et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques dans le domaine de sa spécialité.
3. Par tranche de mille prestations d'anesthésiologie par an, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes en anesthésiologie à raison d'au moins un et maximum trois, si ce nombre est justifié par les activités du service.
4. Par tranche de deux mille prestations d'anesthésiologie par an, le maître de stage, lui-même agréé en qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie, doit avoir au moins un collaborateur, agréé depuis cinq ans comme spécialiste en anesthésiologie. Ce collaborateur doit travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), faire preuve d'intérêt scientifique soutenu et être effectivement associé à la formation de candidats spécialistes. Un plus grand nombre de collaborateurs travaillant à plein temps ou à mi-temps doit être justifié par l'importance des activités du service, sans toutefois compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes aux activités du service.
5. En tout état de cause, la formation du candidat spécialiste doit être assurée en plein temps.
6. Le maître de stage doit veiller à ce que les candidats spécialistes restent en contact avec les disciplines chirurgicales et médicales dans le même établissement.
7. Le maître de stage doit participer dans le même établissement aux activités d'urgences et de soins intensifs auxquelles les candidats spécialistes prendront part.
C. Critères d'agréation des services de stage
1. Le service doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage.
2. Pour être habilité à donner une formation complète, le service doit avoir une activité importante lors d'interventions chirurgicales et diagnostiques pratiquées dans différentes disciplines sur des patients des deux sexes et de tout âge.
3. Le service de stage, habilité à donner une formation complète, doit collaborer dans le même établissement avec d'autres services ou sections d'importance suffisante et assurer au moins trois mille anesthésies par an. Les services de chirurgie et de médecine interne doivent pouvoir être agréés comme services de stage. Des médecins spécialistes agréés en gynécologie-obstémique, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, urologie, orthopédie et, si possible, cardiologie et pneumologie doivent pratiquer dans le même hôpital, tandis que des spécialistes agréés en pédiatrie, en chirurgie plastique, en neurochirurgie et en neuropsychiatrie avec une compétence spéciale en neurologie, doivent y être disponibles comme consultants. Les services de l'hôpital doivent disposer ensemble d'au moins trois cents lits.
4. Le service de stage visé au point 3 doit posséder une infrastructure adéquate, un équipement varié pour toutes les techniques anesthésiques courantes, des locaux de réveil, de réanimation et de soins intensifs, ainsi que des appareils de mesure et de surveillance des fonctions vitales.
5. Un service avec des possibilités de formation limitée en anesthésiologie ne répondant pas aux exigences ci-dessus mentionnées, peut être reconnu pour des stages dont la durée sera déterminée dans l'arrêté d'agréation. En tout cas, ce service doit assurer au moins quinze cents anesthésies par an et collaborer dans le même établissement hospitalier avec un service de chirurgie et un service de médecine interne qui puissent être agréés au moins pour une formation partielle.
6. Chaque service de stage doit conserver le registre des patients avec une seconde classification par type d'intervention. Pour chaque cas, un rapport de l'anesthésie et/ou des soins doit être rédigé.