Texte 1979091504

15 SEPTEMBRE 1979. _ Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la pédiatrie. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 08-07-1999.)

ELI
Justel
Source
Publication
26-9-1979
Numéro
1979091504
Page
10694
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-09-15/06
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en pédiatrie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.

Art. 2.<disposition abrogatoire>

Art. N1.A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes

1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.

2. La durée de la formation est de cinq ans au moins, dont trois années de formation de base et deux années de formation supérieure.

3. La formation de base doit dûment familiariser le candidat spécialiste, en théorie et en pratique, avec l'ensemble de la pédiatrie, tant curative que préventive et tant individuelle que sociale. Dans la mesure ou certaines disciplines de la pédiatrie ne seraient pas ou seraient insuffisamment pratiquées dans le service, le candidat spécialiste, en accord avec son maître de stage, complètera sa formation dans ces domaines par des stages dans des sections spécialisées, agréées dans ce but, sans que le total de ces stages de rotation puisse dépasser neuf mois.

4. La formation supérieure comportera soit deux ans de pédiatrie générale, soit un an de pédiatrie générale et un an de stages de trois à douze mois, éventuellement combinés à mi-temps avec le stage principal, dans des sections spécialisées agréées dans ce but, telles que:

- des sections de néonatologie ou de chirurgie pédiatrique;

- des sections pédiatriques de pathologie infectieuse ou de médecine sociale préventive;

- des sections de cardiologie, neurologie, psychiatrie, néphrologie ou gastro-entérologie, exclusivement pédiatriques ou ayant une activité spécifique dans le domaine de la pédiatrie.

5. Le candidat spécialiste assumera progressivement, surtout pendant sa formation supérieure, une plus grande responsabilité personnelle en diagnostic et en traitement. Il indiquera chaque année dans son carnet de stage la nature de ses activités pédiatriques, ainsi que les séminaires, cours et autres activités didactiques qu'il a suivis.

6. Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier, comme auteur principal, un article sur un sujet clinique ou scientifique en rapport avec la pédiatrie.

(7. Peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en néonatalogie le médecin spécialiste agréé en pédiatrie, qui effectue deux années de stage dont une au moins après son agrément en tant que médecin spécialiste en pédiatrie, dans des services de stage agréés pour la pédiatrie et comportant des sections où sont pratiqués en permanence tous les aspects des soins néonatals intensifs et non intensifs, et sous la responsabilité du chef de service du service des soins néonatals intensifs.) <AM 1999-05-03/85, art; 1, 002; En vigueur : 18-07-1999>

B. Critères d'agréation des maîtres de stage

1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.

2. Le maître de stage doit travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et y consacrer la plus grande partie de son activité à du travail clinique dans le domaine de sa spécialité.

3. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et maximum trois, si ce dernier nombre est justifié par des activités policliniques ou techniques et admis par le Conseil supérieur.

4. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage, lui-même agréé en qualité de médecin spécialiste en pédiatrie, doit avoir un collaborateur à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), agréé depuis cinq ans en pédiatrie et faisant preuve d'intérêt scientifique. Un nombre plus élevé de collaborateurs, à temps plein ou à mi-temps, sera justifié par l'importance des activités en clinique ou en policlinique, sans toutefois pouvoir compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes aux activités du service.

Tous les collaborateurs, y compris ceux qui pratiquent dans un domaine spécial pour enfants, tel que la chirurgie ou la cardiologie pédiatriques, prendront part à la formation des candidats spécialistes.

5. En tout état de cause, la formation des candidats spécialistes doit être assurée à temps plein.

6. Le maître de stage doit disposer dans le même établissement d'une policlinique pour nourrissons et enfants, ainsi que d'une section de soins intensifs pour nouveau-nés et d'un service d'urgences, auxquels les candidats spécialistes devront collaborer.

C. Critères d'agréation des services de stage

1. Le service de stage peut être un service de pédiatrie dans un hôpital général ou se situer dans un hôpital pour enfants.

Le service de pédiatrie d'un hôpital général doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage et, en outre, les services de médecine interne, chirurgie et gynécologie-obstétrique doivent pouvoir être agréés comme services de stage.

L'hôpital pour enfants doit disposer d'une infrastructure adéquate, avec un service pour urgences, des services d'anesthésie, de chirurgie et de radiologie, ainsi que d'un laboratoire apte à pratiquer les divers examens de la biologie clinique. Ces services et le laboratoire doivent être dirigés par des spécialistes agréés dans les disciplines respectives. En outre, des spécialistes agréés respectivement en cardiologie, pneumologie, orthopédie, oto-rhinolaryngologie, urologie, ophtalmologie, neuropsychiatrie, chirurgie plastique, neurochirurgie et dermatologie doivent y diriger un service ou être disponibles comme consultants.

2. Pour être habilité à donner une formation complète, le service doit s'occuper de tous les domaines de la pédiatrie, sans sélection préalable des cas et travailler en collaboration avec une clinique d'obstétrique pour le traitement des nouveau-nés. Lorsqu'une discipline pédiatrique, importante pour la formation, n'est pas ou est insuffisamment pratiquée dans le service, le candidat spécialiste doit pouvoir s'y familiariser dans un autre service ou établissement agrée dans ce but par le Conseil supérieur.

3. Le service de stage, habilité à donner une formation complète, doit disposer d'au moins 90 lits, dont 60 pour enfants âgés de plus d'un an et 30 pour nourrissons et prématurés, ainsi que d'une policlinique avec un minimum de deux mille nouveaux cas par an.

4. Le service visé au point 3 doit pouvoir hospitaliser et soigner des malades dans une unité de soins intensifs, pourvue d'un équipement adéquat avec permanence médicale.

5. Un service de stage avec des possibilités limitées de formation peut assurer une partie de la durée de stage. La durée admise sera fixée dans l'arrêté d'agréation soit pour la formation de base soit pour la formation supérieure.

Ce service doit disposer d'au moins 25 lits et d'une policlinique avec un minimum de huit cents nouveaux cas par an.

6. Chaque service de stage doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients, ainsi qu'une seconde classification par diagnostic.

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