Texte 1979082201
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°la loi : la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978;
2°l'arrêté royal du 20 décembre 1963 : l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°travailleurs : les personnes liées à un employeur par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ou celles qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail soit à durée indéterminée sous l'autorité d'une autre personne, soit à durée déterminée en qualité d'agent temporaire des services publics;
2°employeurs :
a)dans le secteur privé, les personnes qui occupent les personnes visées au 1°;
b)dans les services publics, les autorités qui ont le pouvoir de nommer ou d'engager les personnes visées au 1°;
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes nommées à titre définitif dans les services publics.
Art. 1bis.<AR 24-12-1980, art. 1> Pour être admis au bénéfice de la prépension prévue par la loi, les travailleurs doivent justifier d'une occupation pendant 1 800 journées de travail au cours des neuf années qui précèdent la demande de prépension.
Sont seules prises en considération les journées de travail et journées assimilées visées aux articles 121 en 122 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et aux arrêtés d'exécution desdits articles.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière de notification du préavis, le travailleur introduit sa demande de prépension par lettre recommandée à la poste sur un formulaire dont le mod le est fixé par l'Office national de l'Emploi.
Ledit Office délivre ce formulaire en trois exemplaires sur simple demande du travailleur.
Un exemplaire est adressé à l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, le deuxième à l'employeur et le troisième à l'organe de surveillance visé à l'article 73 de la loi.
Art. 3.Pour l'application de l'article 70, § 3, alinéa 2, de la loi, le nombre de travailleurs occupés par une entreprise est déterminé par la moyenne des travailleurs occupés pendant les quatre trimestres civils précédant la demande de prépension.
Cette moyenne s'obtient en divisant le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chacun des trimestres visés à l'alinéa 1er pour cette entreprise, à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs et, en ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage, à l'Office national des vacances annuelles, par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités.
Art. 4.Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'article 3, une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à la période visée à l'alinéa 1er de cet article manquent à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs ou à l'Office national des vacances annuelles, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles introduites.
Art. 5.§ 1er. Pendant les six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du jeune travailleur visé à l'article 71, § 1er, de la loi, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un ou, le cas échéant, plusieurs autres jeunes de moins de trente ans, non occupés au travail et recrutés en dehors de l'entreprise.
Le remplacement ou les remplacements successifs doivent intervenir dans un délai ne pouvant excéder dix jours ouvrables.
§ 2. En dérogation au § 1er, le remplacement s'effectue dans les services publics pour autant qu'un emploi soit vacant et, le cas échéant, en tenant compte des règles en vigueur en matière de recrutement.
La durée du remplacement ne peut pas excéder la durée de validité du cadre du personnel.
Les services publics sont dispensés de l'obligation visée au § 1er, alinéa 1er, de«s que le jeune travailleur concerné est nommé à titre définitif.
Art. 6.Les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 1 à 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, à l'exception des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140 140bis, 141, 142, 143, 150, 153 et 160, § 3, alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et § 5 s'appliquent au premier élément de la prépension, égal à l'allocation de chômage à laquelle le travailleur aurait pu prétendre s'il avait été licencié.
(Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs visés à l'alinéa 3 de l'article 69 de la loi peuvent effectuer pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forma d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus value apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 2, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre.) <AR 1984-11-22/32, art. 1, 002>
Art. 7.Le pourcentage entrant en ligne de compte dans le calcul du montant du premier élément de la prépension est fixé à 60 p.c. pendant toute la durée du bénéfice de celle-ci.
Pour le calcul du deuxième élément de la prépension visé à l'article 74 de la loi, il est fait abstraction de la réduction du taux d'allocation de chômage prévue à l'article 146 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.
Art. 8.La prépension ne peut être cumulée avec l'exercice d'une activité professionnelle, ni avec d'autres indemnités ou allocations résultant de la cessation d'activité, accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Art. 9.Le travailleur en prépension qui, pour des raisons d'inaptitude, peut prétendre à une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :
1°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;
2°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux de cette incapacité atteint ou est supérieur à 50 p.c.
Art. 10.Le travailleur en prépension qui retombe en chômage après avoir repris le travail de sa propre initiative, bénéficie à nouveau des dispositions du présent arrêté sans qu'il y ait lieu à révision du taux de l'allocation.
Art. 11.Les dispositions du titre III, chapitre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, à l'exception des articles 178, 4°, 188, alinéa 2, 190, alinéa 1er, 2° et 202, s'appliquent aux deux éléments de la prépension en tenant compte de ce qui est disposé ci-après :
1°l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi inscrit sa décision sur une carte de prépension, dont le mod le est fixé par l'Office. Cette carte est établie en quatre exemplaires, dont l'un est conservé par le bureau régional, le second transmis au travailleur en prépension, le troisième à l'organisme de paiement des allocations de chômage et le quatrième à l'organe de surveillance visé à l'article 73 de la loi;
2°la carte doit porter la mention de l'interdiction de travailler et de l'obligation d'avertir le bureau régional, dans les trois jours, de toute reprise du travail ou de l'indemnisation prévue à l'article 9;
3°l'Office national de l'Emploi détermine les documents qui constituent une demande de suspension de la prépension ou une demande de reprise de la prépension.
Art. 12.L'arrêté royal du 27 décembre 1977 d'exécution de la section 2 _ Prépension légale _ du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 est abrogé au 31 décembre 1978, sauf à l'égard des demandes introduites avant cette date.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979.
Art. 14.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.