Texte 1979080301
Article 1er.Pour l'application de l'article 83, § 1, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est considéré comme régime assimilé au régime de pension à charge du Trésor public tout régime dont la charge incombe en tout ou en partie soit à un service public, soit à un service ou à un organisme subventionné par un service public.
Art. 2.Pour la détermination du nombre de jours de congé pour maladie visé à l'article 83, § 1 de la loi précitée sont considérées comme congés toutes les absences pour maladie quelle que soit la position administrative dans laquelle l'intéressé a été placé.
Toutefois, il est fait abstraction des absences pour cause de maladie ou d'infirmité antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.La pension accordée en application de l'article 83, § 1, de la loi précitée prend cours selon le cas :
a)soit le premier jour du mois qui suit celui la notification à l'intéressé de la décision d'inaptitude définitive rendue par l'autorité médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision pour laquelle il n'existe pas une procédure d'appel ou à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel, ou qui confirmée après une procédure d'appel éventuelle;
soit le premier jour du mois qui suit celui la notification à l'intéressé de la décision médicale d'appel dans les cas où il existe une procédure d'appel et pour autant que cette décision modifie celle rendue en première instance;
b)le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé totalise 365 jours d'absences pour maladie depuis son 60e anniversaire; cette mise à la pension de l'intéressé est assimilée pour le surplus à une mise à la pension pour cause d'inaptitude physique.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 5 août 1978.
Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.