Article 1er.La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due aux élèves et étudiants victimes d'une maladie professionnelle lorsque pendant et par la nature de leur instruction, ils ont été exposés au risque de celle-ci et pour autant que ce dernier soit inhérent à l'exercice de la profession à laquelle ils se destinent.
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1979.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.