Texte 1979071609

16 JUILLET 1979. - Arrêté ministériel portant règlement du personnel de la Société nationale terrienne.

ELI
Justel
Source
Publication
29-1-1980
Numéro
1979071609
Page
1274
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-07-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant, ou le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant adjoint informe le personnel des vacances d'emploi à conférer par changement de grade ou par promotion.

La vacance d'emploi est notifiée par un ordre de service présenté pour être visé à chacun des agents susceptibles d'être nommés qui, à cet effet, y appose sa signature en y indiquant la date.

Un exemplaire de l'ordre de service est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception aux agents qui sont éloignés temporairement du service pour quelque motif que ce soit.

Art. 2.Sont seules prises en considération les demandes des agents qui, dans les dix jours, ont fait parvenir leur candidature, par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant.

Le délai de dix jours court à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé. Lorsque le dernier jour du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les membres du personnel sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, le service administratif dont il relève ainsi qu'un exposé éventuel des titres à la promotion.

Art. 3.Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date de la notification de la vacance d'emploi, sauf si l'ordre de service fixe une autre date.

Art. 4.Sans préjudice des conditions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents des organismes visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de la Société nationale terrienne est réglée par le présent arrêté et aux conditions déterminées par le tableau annexé.

Art. 5.En application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent être promus au grade de directeur d'administration les agents des rangs 14 et 13.

Art. 6.La vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il doit être procédé pour la nomination par changement de grade à certains grades prévus à la colonne (2) du tableau annexé au présent arrêté, a lieu individuellement dans l'ordre de l'admissibilité des candidats à une nomination par changement de grade.

Le jury chargé de la vérification desdites aptitudes est composé de trois agents définitifs au moins, désignés par le fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 7.Dans tous les services tombant sous l'application du présent arrêté, les grades suivants sont soumis aux règles de la carrière plane :

§ 1. En application de l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :

- Traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal et traducteur-directeur;

- Secrétaire d'administration (service juridique) et conseiller juridique adjoint;

- Inspecteur et inspecteur principal;

- Architecte et architecte principal;

- Ingénieur technicien et ingénieur technicien principal;

- Traducteur, traducteur principal et traducteur chef;

- Paysagiste, paysagiste de 1re classe et paysagiste principal;

- Géomètre-expert immobilier et géomètre-expert immobilier de 1re classe;

- Secrétaire de direction et secrétaire principal de direction;

§ 2. En application de l'arrêté royal du 15 novembre 1977 rendant applicable aux organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les dispositions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat :

Personnel administratif.

- Commis dactylographe et commis dactylographe principal;

- Commis et commis principal;

- Commis-sténodactylographe et commis-sténodactylographe principal;

- Chef-huissier et chef-huissier principal;

- Expéditionnaire et agent principal;

- Téléphoniste et agent principal;

- Classeur et agent principal;

- Poinconneur-mécanographe et agent principal;

- Messager-huissier et messager-huissier principal;

Personnel de maîtrise.

- Ouvrier qualifié B et premier ouvrier spécialiste;

- Manoeuvre B et ouvrier qualifié A.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.

Annexe.

Art. N1.Modes de nomination et, le cas échéant, grades donnant accès aux grades mentionnés en colonne 2.

<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 29-01-1980, p. 1276-1297>

<Modifiée par : AM 03-01-1984, art. 1, M.B. 10-02-1984, p. 1917>

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