Texte 1979071601
Article 1er.Les grades que peuvent porter les agents de la Société nationale terrienne sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Les grades supprimés ne peuvent plus être conférés à l'avenir. Leurs titulaires conservent leur grade et le bénéfice de traitement qui y est attaché.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Société nationale terrienne : Hiérarchie des grades.
<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 08-01-1980, p. 204-208>
<Modifiée par : AR 03-01-1984, art. 1, M.B. 29-02-1984, p. 2679>