Texte 1979070605
Article 1er.Sans préjudice des limitations prévues dans le présent arrêté, les Comités ministériels des Régions sont, en application de l'article 2, 2°, de la loi du 1er août 1974 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, modifiée par la loi du 19 juillet 1977 et par la loi du 5 juillet 1979, compétents pour:
1°l'élaboration de toute disposition légale ou réglementaire dont l'application se limite à la région, une partie de la région ou une institution établie dans la région;
2°l'exécution de ces dispositions légales et réglementaires, en ce compris l'intervention de l'Etat dans les subsides.
Art. 2.§ 1. En matière de placement des travailleurs, tant par les organismes publics que privés, l'article 1er du présent arrêté est applicable, notamment pour les matières énumérées ci-après:
1°l'organisation et la politique de gestion du marché de l'emploi, en ce compris:
a)la fixation des modalités particulières d'exécution et la présentation du rapport annuel aux Chambres sur l'application des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
b)les activités déployées par les comités provinciaux pour la promotion du travail;
c)dans le cadre du placement privé gratuit: l'agréation des bureaux de placement gratuit, le retrait de l'agréation et la fixation du montant et des modalités d'octroi des subventions;
d)l'exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
e)le placement public en général, tel qu'il est réglé par les articles 31 à 38 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, en ce compris:
- les décisions quant au nombre, à la localisation et au ressort des centres médico-psychotechniques régionaux;
- l'approbation des critères et des conditions de recours à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par l'Etat;
- la fixation des conditions d'obtention du remboursement des frais de déplacement accordés aux demandeurs d'emploi qui subissent un examen médical ou médico-psychotechnique;
2°les interventions publiques visant à favoriser la mobilité professionnelle géographique des travailleurs;
3°la fixation des modalités d'attribution des indemnités d'attente accordées au personnel des entreprises du charbon et de l'acier, des primes de reclassement aux travailleurs licenciés en cas de fermeture de charbonnages et des indemnités de fermeture et d'attente aux travailleurs occupés dans des autres branches d'activités;
4°l'organisation et le fonctionnement des comités subrégionaux de l'emploi;
5°l'agréation des bureaux de placement privés pour les travailleurs temporaires et intérimaires, ainsi que l'organisation de tels bureaux pour les institutions publiques;
6°l'exécution de la réglementation concernant l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. En exécution des décisions prises par le Gouvernement, après concertation avec les Comités ministériels des Régions et dans le cadre de la politique conjoncturelle, l'article 1er du présent arrêté est aussi applicable pour les matières énumérées ci-après:
1°le placement des chômeurs dans le cadre de la mise au travail par la Région, les pouvoirs subordonnés et les personnes physiques et morales, en ce compris,
dans le cadre de l'occupation des chômeurs par les pouvoirs publics:
- l'autorisation de mise au travail;
- la fixation de leur nombre et de la durée de leur mise au travail;
- la fixation des modalités de paiement de l'intervention dans la rémunération des chômeurs;
2°le placement des chômeurs occupés temporairement et hors cadre dans des activités d'intérêt général.
Dans ce but, les Comités ministériels des Régions sont associés à l'approbation de projets permettant ce placement.
Art. 3.En matière d'intervention dans le salaire des travailleurs difficiles à placer, ainsi que d'octroi d'autres avantages spéciaux lors de la mise au travail, l'article 1er du présent arrêté est applicable, notamment pour les matières visées aux articles 53 à 81bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 concernant l'emploi et le chômage.
Art. 4.L'article 1er, I et II, a, de l'arrêté royal du 28 février 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministère de l'Emploi et du Travail, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.