Texte 1979070214

2 JUILLET 1979. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

ELI
Justel
Source
Publication
3-10-1979
Numéro
1979070214
Page
11036
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-07-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sont fixées conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Art. 2.L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonctions.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 novembre 1968 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure cesse d'être applicable à cette Administration, mais reste en vigueur à la Régie des Transports maritimes en exécution de l'article 41 de la loi du 1er juillet 1971 portant création de cette Régie.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa signature.

Annexe.

Art. N1.Conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois. <Pour des raisons techniques cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-3N1>

Art. N1.I. Personnel administratif.

- Inspecteur principal-chef de service.

Les candidats doivent pouvoir exercer des fonctions itinérantes. Ils doivent être aptes à supporter des stations debout prolongées. Ils doivent être capables de se rendre éventuellement en des endroits qui sont d'un accès difficile. Ils doivent être à même d'assurer un service à horaire irrégulier, tant de jour que de nuit.

- Ingénieur, inspecteur maritime, conducteur, ingénieur technicien et jaugeur.

Les candidats doivent pouvoir exercer des fonctions itinérantes. Ils doivent être aptes à supporter des stations debout prolongées. Ils doivent être capables de grimper aisément aux échelles et échafaudages et être à même d'atteindre les endroits du navire qui sont d'un accès difficile. Ils ne peuvent être sujets au vertige.

- Chef-pilote V.H.F. et observateur de radar.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

A. Faculté visuelle.

1. Acuité visuelle à distance : L'acuité visuelle des candidats doit être égale au moins à 5/10 éventuellement corrigibles pour chacun des deux yeux. Au surplus, l'acuité visuelle globale des deux yeux ne peut être inférieure à 12/10.

En outre, l'acuité visuelle, sans correction pour chaque oeil pris séparément, doit être égale au minimum à 1/10.

2. Acuité visuelle rapprochée : Les candidats doivent être à même de lire, à une distance de 40 cm, en utilisant les deux yeux en même temps, avec ou sans correction, la liste 3 des Tables de Parinaud ou une liste similaire d'une autre table agréée.

3. Champ visuel : Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un objet très lumineux (objet V/4 du Périmètre de Goldman ou objet similaire).

Le champ visuel est établi à partir des deux yeux pris simultanément.

Le diamètre horizontal (0° - 180°) du champ visuel binoculaire ne peut avoir une amplitude inférieure à 120°, le diamètre vertical (90° - 270°) à 60° et les deux diamètres intermédiaires (45° - 225°) et (135° - 315°) à 100° minimum.

B. Acuité auditive.

Les candidats ne peuvent présenter un déficit auditif global supérieur à 60 Décibels Iso pour chacune des trois fréquences 500, 1000 et 2000 cycles par seconde.

Le déficit auditif global pour une fréquence déterminée se calcule en additionnant les pertes d'audition en décibels de chaque oreille, pour la fréquence déterminée.

Le candidat qui ne satisfait pas à ces conditions peut néanmoins être déclaré apte si l'acuité auditive des deux oreilles prises simultanément lui permet de comprendre avec une précision suffisante le contenu d'un message oral. L'intelligibilité sera jugée suffisante si le candidat réussit une épreuve vocale audiométrique consistant à répéter, sans déformation, 30 mots successifs équilibrés phonétiquement, émis à 70 Décibels Iso avec un bruit blanc de fond de 70 Décibels Iso.

C. Faculté d'élocution.

Les candidats ne peuvent présenter aucun trouble d'élocution susceptible de nuire à l'intelligibilité de leurs paroles.

- Commissaire maritime adjoint et agent de la police maritime.

Les candidats doivent être à même d'effectuer un service extérieur de jour et de nuit, par tous les temps, dans des lieux mal ou pas éclairés. Ils doivent être capables de marcher dans des conditions difficiles (sur des planches branlantes, par ex.) et de grimper aux échelles de corde, le long des navires. Ils ne peuvent être sujets au vertige. Ils doivent être robustes et capables d'efforts physiques parfois violents (courses, luttes). Ils ne peuvent être atteints d'aucune infirmité, ni de troubles de l'élocution susceptibles de nuire à leur prestige. Ils doivent satisfaire aux critères indiqués dans la liste des affections et anomalies éliminatoires pour les conducteurs de véhicules automobiles de huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, critères repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1966.

- Agent spécial A (chargé de la fonction de téléphoniste).

- Les candidats ne peuvent présenter un déficit auditif global supérieur à 60 Décibels Iso pour chacune des trois fréquences 500, 1000 et 2000 cycles par seconde.

Le déficit auditif global pour une fréquence déterminée se calcule en additionnant les pertes d'audition en décibels de chaque oreille, pour la fréquence déterminée.

Le candidat qui ne satisfait pas à ces conditions, peut néanmoins être déclaré apte si l'acuité auditive des deux oreilles prises simultanément lui permet de comprendre avec une précision suffisante le contenu d'un message oral. L'intelligibilité sera jugée suffisante si le candidat réussit une épreuve vocale audiométrique consistant à répéter, sans déformation, 30 mots successifs équilibrés phonétiquement, émis à 70 Décibels Iso avec un bruit blanc de fond de 70 Décibels Iso.

- Les candidats ne peuvent présenter aucun trouble d'élocution susceptible de nuire à l'intelligibilité de leurs paroles.

- Ils doivent avoir une mobilité suffisante des membres supérieurs pour leur permettre de manipuler aisément les fiches des standards téléphoniques.

Art. N2.II. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

- Technicien-spécialiste pour entretien de navires et ouvrier qualifié pour entretien de navires (spécialité électricité).

Les candidats doivent avoir une perception normale des couleurs à la lecture des tests pseudo-isochromatiques (type Ishihara) ou, si cet examen se révèle négatif à la lecture du test dichotomique de Farnsworth (Panel D.15).

- Patron de 1e classe, chef-motoriste du Service de pilotage à Flessingue, premier motoriste, premier patron, second du remorquage, motoriste, patron, patron de 1re classe rade, maître, patron de 2e classe, quartier-maître et matelot (service navigant) et signaleur des marées (service non navigant).

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

A. Faculté visuelle.

1. Acuité visuelle intermédiaire :

L'acuité visuelle intermédiaire doit être égale pour un oeil au moins, à 8/10, éventuellement corrigible.

2. Erreur de réfraction : Sont éliminatoires, une myopie de plus de 10 dioptries, une hypermétropie de plus de 6 dioptries et un astigmatisme de plus de 4 dioptries pour l'oeil à l'acuité la plus forte.

3. Champ visuel : Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un objet très lumineux (objet V/4 du Périmètre de Goldman ou objet similaire).

Le champ visuel est établi à partir des deux yeux pris simultanément.

Le diamètre horizontal (0° - 180°) du champ visuel ne peut avoir une amplitude inférieure à 120°, le diamètre vertical (90° - 270°) à 60° et les deux diamètres intermédiaires (45° - 255°) et (135° - 315°) à 100° minimum.

4. Perception des couleurs : La perception des couleurs est jugée satisfaisante si le candidat lit normalement les tables pseudo-isochromatiques de Ishihara ou, si ce test se révèle négatif, s'il lit correctement les tables de 12 à 20 du test de Hardy, Rand et Rittler (H.R.R.).

Les candidats qui se révèlent deutéranomaux et ne satisfont pas aux conditions susmentionnées, seront néanmoins déclarés aptes s'ils obtiennent à l'anomaloscope un quotient de 0.7 à 3.

5. Maladies des yeux : seront déclarés inaptes, les candidats atteints d'une affection pathologique des yeux susceptible à brève échéance d'en réduire l'acuité visuelle au point que les intéressés ne satisferaient plus aux conditions susvisées.

B. Acuité auditive.

Est considérée comme satisfaisante, l'acuité auditive des candidats dont le déficit auditif global est inférieur à 60 Décibels Iso pour chacune des trois fréquences 500, 1000 et 2000 cycles par seconde. Le déficit auditif global pour une fréquence déterminée se calcule en additionnant les pertes d'audition en décibels de chaque oreille pour la fréquence déterminée. Le candidat qui ne satisfait pas à ces conditions, peut néanmoins être déclaré apte si l'acuité auditive de ses deux oreilles prises simultanément lui permet de comprendre clairement le contenu d'un message oral. L'intelligibilité sera jugée suffisante si le candidat réussit une épreuve vocale audiométrique consistant à répéter, sans déformation, 30 mots successifs équilibrés phonétiquement, émis à 70 Décibels Iso avec un bruit blanc de fond de 60 Décibels Iso.

- Motoriste (affecté au service de balisage d'Anvers) et aide-ouvrier spécialiste A pour entretien de navires (chargé de la fonction de préposé aux bouées à Anvers).

Les candidats doivent être aptes à travailler sur des bouées flottantes instables, ainsi que sur des mâts, des échafaudages, etc. et ne peuvent être sujets au vertige. Ils doivent avoir une perception normale des couleurs à la lecture des tests pseudo-isochromatiques (type Ishihara) ou, si cet examen se révèle négatif, du test dichotomatique de Farnsworth (Panel D.15).

- Préparateur-technicien.

Les candidats doivent être de constitution robuste et capables de porter de lourdes charges. Ils doivent avoir une perception normale des couleurs à la lecture des tests pseudo-isochromatiques (type Ishihara) ou, si cet examen se révèle négatif, du test dichotomique de Farnsworth (Panel D.15).

- Conducteur d'auto-mécanicien.

Les candidats doivent satisfaire aux critères indiqués dans la liste des affections et anomalies éliminatoires pour les conducteurs de véhicules automobiles de huit places au maximum non compris le siège du conducteur, critères repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1966.

Art. 3.N1. III. Personnel navigant, à l'exception de : patron de 1re classe, chef-motoriste du Service de pilotage à Flessingue, premier motoriste, premier patron, second du remorquage, motoriste, patron, patron de 1re classe rade, maître, patron de 2e classe, quartier-maître et matelot (service navigant à soumettre aux prescriptions du règlement sur l'inspection maritime).

Les candidats doivent répondre aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Toutefois, la procédure des examens est celle déterminée par l'arrêté royal du 1er décembre 1964, relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics.

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