Texte 1979062501
Article 1er.Est approuvée la disposition relative à l'application de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui a fait l'objet de la résolution n° 21 du 9 novembre 1978 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, reproduite en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1979.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
H. SIMONET
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT
Annexe.
Art. N1.Règlement de visite des bateaux du Rhin. - Résolution n° 21 du 9 novembre 1978 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Ancres, chaînes d'ancres. - Article 7.01, chiffre 2, et 13.02.
La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, conformément à l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, adopte au titre de prescriptions temporaires, les modifications aux articles 7.01, chiffre 2, et 13.02 figurant à l'annexe de la présente résolution.
Ces modifications seront en vigueur du 1er avril 1979 au 31 mars 1982 sauf abrogation antérieure.
Article 1er.N. Annexe. 1° Article 7.01, chiffre 2.
Le chiffre 2 de l'article 7.01 est à lire comme suit :
2. Les automoteurs doivent être équipés d'une ancre de poupe dont le poids est égal à 25 % du poids (P).
Les automoteurs dont la longueur maximale est supérieure à 86 m doivent toutefois être équipés d'une ancre de poupe dont le poids est égal à 50 % du poids (P).
Les chalands doivent être équipés d'une ou de deux ancres de poupe dont le nombre et le poids calculé en pourcentage du poids (P), doivent correspondre aux chiffres figurant au tableau suivant :
Nombre
d'ancres Poids total
Port en lourd du chaland de poupe en % de P
------------------------ -------- -----------
jusqu'a 400 t inclus 1 25
de 400 a 650 t inclus 1 30
de 650 a 1 000 t inclus 1 35
plus de 1 000 t 1 ou 2 50
Sont dispensés d'ancre de poupe :
a)les bateaux pour lesquels, d'après les précédents alinéas de ce chiffre, le poids de l'ancre de poupe serait inférieur à 100 kg;
b)les barges de poussage.
2°Article 13.02.
L'article 13.02 est à lire comme suit :
Le gréement des bateaux doit comprendre au moins :
- une ancre de 250 kg à l'avant, munie d'une chaîne de 50 m de longueur, d'une résistance minimale à la rupture en kg égale au poids effectif de l'ancre multiplié par 35; cette chaîne peut être remplacée par un câble de résistance équivalente;
- les appareils et dispositifs nécessaires à l'émission des signaux optiques et sonores ainsi qu'à la signalisation des bateaux prescrits par le Règlement de police pour la navigation du Rhin;
- un câble de 100 m de longueur et de 18 mm de diamètre;
- deux câbles de 60 m de longueur et de 16 à 18 mm de diamètre;
- une ligne à jet de 70 m de longueur et de 16 mm de diamètre;
- un porte-voix;
- une planche de bord;
- deux pompes;
- des dépenses en nombre suffisant;
- une gaffe;
- une boîte de pansements;
- à bord des automoteurs, un extincteur à mousse ou un appareil équivalent;
- un canot avec ses agrès;
- deux bouées ou gilets de sauvetage;
- un réservoir à eau potable.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 1979.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
H. SIMONET
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT