Texte 1979061805

18 JUIN 1979. - Loi sur les digues. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 01-06-1996)

ELI
Justel
Source
Travaux publics
Publication
7-7-1979
Numéro
1979061805
Page
7675
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-06-18/30
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

a)digue capitale: tout remblai édifié le long d'un cours d'eau libre soumis à marée ou à l'intérieur des terres, en vue de contenir les crues de ce cours d'eau les plus fortes connues à ce jour;

b)digue intérieure: tout autre remblai ne bordant pas directement le cours d'eau, édifié dans le but de limiter l'inondation en cas de rupture de la digue capitale;

c)bassins d'inondation contrôlée: zones délimitées par des digues capitales et des digues intérieures, qui sont inondées en cas d'un niveau de tempête admis à l'avance;

d)le Ministre: le Ministre dont relèvent les voies navigables.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Les dispositions de la présente loi sont applicables, quel qu'en soit le propriétaire, aux digues capitales, digues intérieures et bassins d'inondation contrôlée qui sont situés dans les zones déterminées par le Roi, en application de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre est habilité à exécuter, à charge du budget de son Département, tous les travaux d'exhaussement, de consolidation et d'entretien des digues visées à l'article 2, ainsi que tous travaux de construction de nouvelles digues capitales et intérieures et d'aménagement ou d'adaptation de bassins d'inondation contrôlée.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) L'exécution des travaux ne peut être entamée que trente jours après que les propriétaires, les usufruitiers et, pour autant que ceux-ci soient connus, les locataires des terrains où les travaux sont réalisés, en aient été avertis par le Ministre par lettre recommandée à la poste.

En cas d'urgence, le Ministre peut autoriser que l'exécution des travaux soit entamée dès que les bourgmestres des communes intéressées en auront été avisés.

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Sauf pour ce qui est spécifié à l'article 6, l'exécution des travaux et les préparatifs et activités connexes qu'ils impliquent n'entraînent aucune dépossession, mais ils constituent une servitude d'utilité publique.

Si, pour la réalisation d'un nouveau profil de digue, l'occupation de terrains supplémentaires s'impose, le propriétaire du fonds privé que grève cette servitude peut solliciter par écrit l'acquisition par l'Etat du supplément de terrain nécessaire.

L'introduction de la demande n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution des travaux.

Si un accord amiable ne peut être obtenu, le litige sera réglé suivant la procédure prévue par l'article 6.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) L'Etat est habilité à réaliser des expropriations tant en vue de l'exécution de travaux aux digues qu'en vue de la conservation des digues existantes, ainsi qu'en vue de projets récréatifs.

Les expropriations sont réalisées conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) L'Etat est tenu d'indemniser les propriétaires lorsque la réalisation des travaux visés à l'article 3 entraîne la dépréciation d'un bien immeuble. La moins-value est fixée en fonction de l'affectation du bien immeuble et de l'utilisation qui peut en être faite au moment où la décision d'exécuter les travaux a été prise. Cette moins-value doit cependant être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de la valeur du bien avant l'exécution des travaux.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le propriétaire d'un fonds privé bâti subissant une moins-value peut demander au Ministre de procéder à l'acquisition de tout ou partie de celui-ci.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord sur une vente de gré à gré, le fonds en question sera exproprié conformément à ce qui est stipulé à l'article 6.

Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Il y a lieu d'indemniser les propriétaires, les personnes ayant la jouissance ou l'usage du fonds servant, ainsi que les autres personnes lésées, des dommages causés par ou à l'occasion des travaux.

Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Il est interdit à quiconque d'exécuter des travaux de modification aux digues et bassins d'inondation visés à l'article 2 si ce n'est avec l'autorisation du Ministre ou d'un fonctionnaire délégué à cet effet.

Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) L'Etat visite régulièrement les digues. Le Ministre désigne les fonctionnaires qu'il habilite à cet effet et détermine la fréquence des visites.

Ces fonctionnaires doivent pouvoir accéder en tout temps aux digues, même lorsqu'elles n'appartiennent pas à l'Etat.

Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Les digues appartenant à une circonscription poldérienne tombent sous l'application de la législation relative aux polders. L'Etat assume cependant l'exécution et l'amélioration des ouvrages de défense dans les circonscriptions poldériennens reconnues.

Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) Le Roi peut, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement les voies navigables et l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans leurs attributions, interdire toute construction, l'utilisation d'un terrain en vue du placement d'une ou de plusieurs installations fixes, ainsi que la reconstruction ou la transformation d'habitations existantes et la modification du relief dans les zones inondables qu'il aura désignées et qui ne figurent pas encore en tant que telles sur un plan régional ou de secteur.

Cet arrêté royal suspend l'effet des prescriptions contraires des plans d'aménagement arrêtés ou approuvés.

Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires visés à l'article 11 sont chargés de surveiller l'application de la présente loi ainsi que de ses arrêtés d'exécution, et de rechercher et constater les infractions à cette loi et à ces arrêtés.

Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 15.(Voir NOTE sous TITRE) Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 16.(Voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice aux peines prévues aux articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, intentionnellement, gêne ou entrave l'accomplissement de la mission des officiers ou des fonctionnaires visés aux articles 11 et 14.

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 17.(Voir NOTE sous TITRE) L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

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