Texte 1979040601
Article 1er.<AR 1993-07-16/41, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-1993> Le présent arrêté s'applique aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau composés :
1°de compteurs de mesurage du volume ou de la masse de liquides;
2°de dispositifs complémentaires pour compteurs de mesurage;
3°de dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter ce mesurage, ainsi qu'à tout autre dispositif pouvant influencer cette opération.
Les compteurs de mesurage du volume ou de la masse de liquides autres que l'eau dénommés ci-après " compteurs " sont soit :
- des compteurs volumétriques dans lequels le liquide provoque le mouvement de parois mobiles de chambres mesureuses et qui permettent de mesurer des volumes quelconques;
- des compteurs vitesse ou des compteurs turbines dans lesquels l'action de la vitesse du liquide provoque la rotation d'un organe mobile; cette rotation proportionnelle à la vitesse du liquide permet le mesurage du volume de liquide;
- des compteurs masses à effet Coriolis;
- des compteurs électromagnétiques;
- tout autre dispositif qui traduit le mouvement du liquide en signaux destinés à un calculateur.
Ces compteurs sont des instruments composés uniquement d'un dispositif mesureur et d'un dispositif indicateur.
Art. 2.§ 1. Les ensembles de mesurage sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique.
Les compteurs sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive.
Les dispositifs complémentaires pour compteurs sont soumis à l'approbation de modèle. Ils sont soumis à la vérification primitive en même temps que les compteurs auxquels ils sont associés.
Les dispositifs visés à l'article 1, 3° sont soumis à l'approbation de modèle.
§ 2.(Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérifications primitive, [1 ...]1 les ensembles de mesurage, compteurs, dispositifs complémentaires et les dispositifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques fixées aux règlements repris en annexes I et III au présent arrêté ou, en ce qui concerne les ensembles de mesurage, compteurs, dispositifs complémentaires et les dispositifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à des prescriptions suivies dans l'autre Etat membre pour autant qu'elle présentent des garanties équivalentes.
Les prescriptions métrologiques reprises à l'annexe I sont également d'application pour l'approbation C.E.E. de modèle et la vérification primitive C.E.E. des :
1°compteurs volumétriques de liquides;
2°dispositifs complémentaires pour compteurs volumétriques de liquides;
3°ensembles de mesurage routiers équipés de compteurs volumétriques;
4°ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes équipés de compteurs volumétriques et destinés au transport routier et à la livrasion des liquides peu visqueux stockés à la pression atmosphérique (à l'exception des liquides alimentaires);
5°ensembles de mesurage de gaz liquéfiés sous pression équipés de compteurs volumétriques montés sur camions-citernes (à l'exception des liquides cryogéniques);
6°ensembles de mesurage utilisés pour la réception du lait équipés de compteurs volumétriques.
Les ensembles de mesurage de réception pour le déchargement des navires-citernes, wagons-citernes et camions-citernes ainsi que les ensembles fixes pour le mesurage de gaz liquéfiés sous pression et les ensembles de mesurage fixes ou transportables utilisés pour la livraison du lait peuvent obtenir la vérification primitive C.E.E., pour autant qu'ils soient équipés de compteurs volumétriques.) <AR 1993-07-16/41, art. 2, 002; En vigueur : 03-10-1993>
§ 3. (abrogé) <AR 1993-07-16/41, art. 2, 002; En vigueur : 03-10-1993>
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(1AR 2013-09-26/15, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.[1 Les ensembles de mesurage, les compteurs ainsi que les différents dispositifs visés à l'article 1er sont scellés par le Service de la Métrologie ou par un organisme d'inspection agréé tel que défini au titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure.]1
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(1AR 2013-09-26/15, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.<AR 1993-07-16/41, art. 4, 002; En vigueur : 03-10-1993> Les essais en vue de l'approbation de modèle, les vérifications primitive et[1 ...]1 ont lieu suivant les modalités qui, selon le cas, sont prévues aux règlements repris en annexes I et III.
Ils peuvent avoir lieu soit dans les laboratoires de l'Inspection générale de la Métrologie, soit dans une station d'essai disposant d'un matériel d'essai et de mesurage agréé par l'Inspection générale de la Métrologie, soit sur place avec du matériel d'essai et de mesurage de l'Inspection générale de la Métrologie ou agréé par celle-ci.
Les essais d'approbation de modèle et de la vérification primitive sur les ensembles de mesurage, les compteurs, les dispositifs complémentaires et les dispositifs visés à l'article 1er, alinéa 1, 3° fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent aussi être effectués par des organismes de contrôle reconnus à cet effet par les pouvoirs publics dans cet autre Etat membre et offrant des garanties suffisantes sur les plans technique et professionnel ainsi qu'en matière d'indépendance, du moins pour autant que les essais soient équivalents à ceux qui, selon le cas, sont prescrits aux annexes I et III. Ces organismes de contrôle sont obligés de transmettre les résultats des essais d'approbation de modèle à l'Inspection générale de la Métrologie.
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(1AR 2013-09-26/15, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2013-09-26/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.<AR 1993-07-16/41, art. 6, 002; En vigueur : 03-10-1993> Le montant des taxes est fixé au barème figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7.<AR 1993-07-16/41, art. 7, 002; En vigueur : 03-10-1993> L'arrêté royal du 12 mai 1970 fixant les unités et réglementant les compteurs pour le mesurage de volumes de liquides autres que l'eau et le gaz liquéfié est abrogé.
Toutefois, les ensembles de mesurage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont subi la vérification primitive sur base d'une approbation de modèle, délivrée conformément à l'arrêté royal du 12 mai 1970 précité, peuvent être maintenus dans le circuit économique pour autant qu'ils soient revêtus des marques réglementaires. Ils sont soumis à la vérification périodique. Les éléments métrologiques de ces ensembles de mesurage ne peuvent être transférés sur une autre installation que pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions des règlements repris en annexes I et III au présent arrêté.
Les ensembles de mesurage de liquides autres que les liquides alimentaires d'un débit compris entre 150 et 2 000 l/min qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont subi la vérification primitive sur base d'une approbation de modèle provisoire (ensembles construits avant 1976) ou d'une approbation de modèle provisoire dont le signe d'approbation de modèle commence par 00, délivrée conformément à l'arrêté royal du 12 mai 1970 précité, devront être modifiés pour le 30 septembre 1993 afin de satisfaire aux règlements repris en annexes I et III au présent arrêté. Après modification ils devront également subir la vérification primitive.
Les ensembles de mesurage dont le débit maximal est supérieur à 2 000 l/min ou inférieur à 20 l/min et les ensembles de mesurage pour les gaz liquéfiés, en service ou en stock à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être revêtus des signes réglementaires avant le 31 décembre 1982.
Les ensembles de mesurage qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions du règlement repris en annexe I au présent arrêté, peuvent obtenir une approbation de modèle d'effet limité. Ils peuvent rester en service jusqu'au 31 décembre 1989.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.<Pour des raisons techniques l'annexe n'est pas reprise ici. Voir M.B. des 28.9.1979, 9.12.1983 et 23.09.1993>.
Modifié par :
<AR 2013-09-26/15, art. 12 et 13, 003; En vigueur : 01-01-2014, voir M.B. du 14-10-2013, p. 72917-72921 >(Annexes I et III)