Texte 1979040226
Article 1er.Les réserves forestières sont créées par Nous, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sur la proposition des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Lorsqu'elles appartiennent à l'Etat, les réserves forestières jouissent de ce statut pour une durée indéterminée.
Lorsqu'elles appartiennent à un autre propriétaire que l'Etat, ce statut leur est conféré par contrat avec le propriétaire pour une durée de neuf ans renouvelable à dater de l'arrêté royal portant création de la réserve forestière.
Art. 2.L'aménagement et la gestion de réserves forestières sont fondés sur une analyse scientifique et doivent être conformes aux objectifs formulés à l'article 20 de la loi sur la conservation de la nature.
Art. 3.L'aménagement d'une réserve forestière, soumise au régime forestier, fait l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Cet arrêté est préalablement soumis à l'avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Art. 3.
L'aménagement d'une réserve forestière, soumise au régime forestier, fait l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Cet arrêté est préalablement soumis à l'avis [1 du pôle "Ruralité", section "Nature"]1.
(Dans le mois de la réception de l'avis du [2 pôle "Ruralité", section "Nature"]2, le projet d'arrêté portant l'aménagement d'une réserve forestière soumise au régime forestier est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.) <ARW 2007-12-20/A3, art. 22, 002; En vigueur : 09-03-2008>
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(1ARW 2017-06-29/20, art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017)
(2ARW 2017-06-29/20, art. 17, 003; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 4.L'aménagement d'une réserve forestière, non soumise au régime forestier, fait l'objet d'un plan de gestion proposé par le propriétaire comme partie du contrat évoqué à l'article 1er.
Ce plan de gestion sera soumis à l'avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature et approuvé par les Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
Art. 4.
L'aménagement d'une réserve forestière, non soumise au régime forestier, fait l'objet d'un plan de gestion proposé par le propriétaire comme partie du contrat évoqué à l'article 1er.
Ce plan de gestion sera soumis à l'avis [1 du pôle "Ruralité", section "Nature"]1 et approuvé par les Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.
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(1ARW 2017-06-29/20, art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 5.L'exercice de la chasse, et éventuellement de la pêche, dans les réserves forestières, non soumises au régime forestier, est maintenu au profit du propriétaire ou ses ayants droit, pour autant qu'il soit compatible avec les objectifs de l'article 20 de la loi sur la conservation de la nature.
Art. 6.L'introduction de gibier dans les réserves forestières est soumise à autorisation des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions, sur avis de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Art. 6.
L'introduction de gibier dans les réserves forestières est soumise à autorisation des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions, sur avis [1 du pôle "Ruralité", section "Nature"]1.
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(1ARW 2017-06-29/20, art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 7.Sont interdits dans les réserves forestières :
a)les fouilles, carrières et tout enlèvement de matériaux du sol et du sous-sol;
b)tous autres travaux non prévus dans l'aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore autochtones;
c)l'enlèvement des litières et de la végétation herbacée, l'utilisation d'engrais et de biocides;
d)l'introduction des chiens, des chevaux ou de n'importe quel animal, sauf les animaux utilisés pour la gestion forestière normale ou en vue de l'exercice de la chasse et sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 de la loi sur la conservation de la nature;
e)la construction de maisons, fermes, baraques ou hangars sauf s'ils sont exclusivement affectés à la gestion forestière ou au contrôle de la chasse et de la pêche;
f)l'apposition d'affiches publicitaires ou l'utilisation de tous autres procédés de publicité commerciale;
g)l'utilisation de transistors, de haut-parleurs et la perturbation de la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière que ce soit; cette interdiction ne vise pas les postes émetteurs-récepteurs ainsi que le matériel utilisé pour la gestion de la réserve forestière;
h)l'abandon de déchets ou détritus de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des déchets ligneux provenant de l'exploitation forestière.
Art. 8.Dans les réserves forestières, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ne sont autorisés que sur les chemins publics.
L'aménagement de parkings et de zones de camping-caravaning est interdit.
L'accès, la circulation et le stationnement de voitures et de véhicules de service, nécessaires à la gestion forestière et à l'exercice de la chasse et de la pêche sont autorisés moyennant l'accord du propriétaire.
Art. 9.Les Ministres qui ont respectivement les forêts, la chasse et la conservation de la nature dans leurs attributions, après avoir pris avis du Conseil supérieur des forêts, du Conseil supérieur de la chasse et de la Chambre compétente du Conseil supérieur de la conservation de la nature, peuvent, dans des cas particuliers, lever en tout ou en partie ou pour une période déterminée, les interdictions prévues aux articles 7, § a, b, c, d et e et 8 du présent arrêté.
Art. 9.
Les Ministres qui ont respectivement les forêts, la chasse et la conservation de la nature dans leurs attributions, après avoir pris avis du [2 pôle "Ruralité", section "Forêts et Filière bois"]2, du [2 pôle "Ruralité", section "Chasse"]2 et [1 du pôle "Ruralité", section "Nature"]1, peuvent, dans des cas particuliers, lever en tout ou en partie ou pour une période déterminée, les interdictions prévues aux articles 7, § a, b, c, d et e et 8 du présent arrêté.
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(1ARW 2017-06-29/20, art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017)
(2ARW 2017-06-29/20, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 9/1.[1 Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]1
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(1Inséré par ARW 2022-09-15/13, art. 32, 004; En vigueur : 05-12-2022)
Art. 10.Les dispositions pénales des articles 44, 45, 47 et 49 de la loi sur la conservation de la nature sont applicables aux infractions des interdictions prévues au présent arrêté.
Art. 11.Nos Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.