Texte 1979033001
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par produit cosmétique, toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger, afin de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect ou de corriger les odeurs corporelles.
Art. 2.Les produits cosmétiques ne peuvent être mis dans le commerce que s'ils mentionnent le contenu nominal au moment du conditionnement.
Cette mention doit être apposée sur leurs récipients, emballages ou étiquettes, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.
Art. 3.A titre de mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis dans le commerce jusqu'au 30 juillet 1979.
Art. 4.L'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'indication des quantités des produits cosmétiques est rapporté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1979.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.