Texte 1979032750

27 MARS 1979. - Arrêté ministériel fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes. - (NOTE 1 : Reste en vigueur en ce qui concerne la Communauté germanophone jusqu'à son abrogation par l'Exécutif de la Communauté germanophone dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions du DCG 1991-12-16/34; DCG 1991-12-16/34, art. 40, En vigueur : 01-01-1992) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 1991-10-30/36, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1992) - (NOTE 3 : Articles 1 à 4, 12 et 14 à 17, abrogés pour la Communauté flamande par AGF 2001-12-14/83, art. 30; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE 4 : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2002-03-21/52, art. 29; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE 5 : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 20-08-2008)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-1984 et mise à jour au 31-10-2012)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
24-4-1979
Numéro
1979032750
Page
4854
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-03-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1. Conformément aux dispositions du présent arrêté des subventions peuvent être accordées au Comité national de Coordination et de Concertation, dénommé ci-après "Comité national" dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget du Ministère qui a la formation permanente des classes moyennes dans ses attributions.

§ 2. Conformément aux dispositions du présent arrêté, des subventions peuvent être accordées à l'Institut francophone et à l'Institut néerlandophone de la formation permanente des classes moyennes, dénommés ci-après "Instituts", dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans les dotations culturelles respectives, secteur de la formation permanente des classes moyennes.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les subventions prévues à l'article 1er ne peuvent être octroyées que sur présentation des pièces justificatives et sous réserve qu'il soit satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités complémentaires de contrôle en ce qui concerne la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes.

Chapitre 2._ Subventions accordées au Comité national et aux Instituts en vue de leur fonctionnement.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> L'Etat peut couvrir les dépenses qu'entraîne le personnel agréé conformément à l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agréation du personnel du Comité national de Coordination et de Concertation dans la formation permanente dans les classes moyennes et des Instituts de formation permanente des classes moyennes.

L'intervention de l'Etat comprend :

a)les traitements bruts conformément aux barèmes fixés par le Ministre ayant la formation permanente des classes moyennes dans ses attributions, dénommé ci-après "le Ministre";

b)les charges résultant des obligations sociales et légales d'un employeur;

c)les cotisations de l'employeur en matière d'assurance complémentaire (assurance-groupe);

d)les primes de fin d'année telles qu'elles sont fixées dans la convention collective de travail dans le secteur public;

e)les dépenses de la formation professionnelle du personnel;

f)les frais résultant des avantages sociaux accordés au personnel.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'Etat peut intervenir dans les frais d'organisation et de fonctionnement du Comité national et des Instituts.

L'intervention de l'Etat comprend :

a)les frais de fonctionnement résultant de leurs missions;

b)les indemnités de déplacement et de séjour du personnel; conformément aux dispositions applicables au personnel de l'Etat;

c)sans préjudice du remboursement de leurs frais de voyage par chemin de fer en première classe, les indemnités suivantes :

_ une indemnité de 100 000 F par année civile aux présidents des Instituts; cette indemnité couvre les frais de représentation et de voyage autres que ceux qu'entraîne la participation aux réunions du conseil d'administration;

_ un jeton de présence de 1 040 F par séance au président et au vice-président du Comité national aux présidents des Instituts; ce montant est réduit à 728 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée;

_ un jeton de présence de 728 F par séance aux membres du conseil d'administration du Comité national et des Instituts, aux personnes qui y sont admises avec voix consultative ainsi qu'aux membres de l'assemblée générale des Instituts qui sont membres du bureau du Comité national; ce montant est réduit à 520 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée;

(- une indemnité forfaitaire respectivement à l'administrateur général de l'Institut et à l'administrateur général-adjoint de 1 500 km par mois et remboursée selon les barèmes prévus par l'arrêté royal portant réglementation en matière de frais de parcours des agents de l'Etat. Cette indemnité forfaitaire couvre les frais de représentation et de voyage;

_ une indemnité de 10 000 F par mois au directeur de la section administrative et financière. Cette indemnité couvre les frais de représentation). <AECF 1985-06-19/34, art. 1, 006>

En ce qui concerne les membres de l'assemblée générale des Instituts, qui sont membres du bureau du Comité national, ce jeton de présence est octroyé pour la participation aux réunions du conseil d'administration du Comité national et de son bureau;

_ un jeton de présence de 728 F par séance aux membres des Commissions nationales et des Commissions d'apprentissage agréées; ce montant est réduit à 520 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée.

Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins 2 1/2 heures.

Le nombre de séances par an qui peuvent donner lieu à indemnité est limité à :

_ douze pour les conseils d'administration des Instituts;

_ douze pour le conseil d'administration du Comité national en ce compris les réunions du bureau;

_ douze pour les commissions nationales;

_ douze pour les Commissions d'apprentissage;

d)l'intervention de l'Etat peut couvrir sous les conditions suivantes, les frais occasionnés par les commissions d'examens, prévues par l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agréation du personnel du Comité national de Coordination et concertation et des instituts de formation permanente des classes moyennes :

1. pour les épreuves orales et les séances de correction des épreuves écrites, un montant de 728 F, 624 F ou 520 F à quiconque fait partie de la commission d'examen, selon qu'il s'agit du recrutement d'un agent dont le grade correspond aux niveaux 1, 2 ou 3 des agents de l'Etat; ce montant est réduit à 520 F, 416 F ou 312 F pour une seconde séance toute au cours de la même journée;

2. pour les frais de voyage en chemin de fer, un montant calculé selon les tarifs applicables pour la première classe.

<L'article 4, d a été modifié, pour la Communauté flamande, par AM 19-3-1980 comme suit :d) indépendamment du remboursement des frais de voyage en chemin de fer calculés selon les tarifs applicables pour la première classe, les frais occasionnés par les commissions d'examen prévues :1.par l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agréation du personnel du Comité national de coordination et de concertation et des Instituts de formation permanente des classes moyennes : pour les épreuves orales et les séances de correction des épreuves écrites, un montant de 728 F, 624 F ou 520 F à chaque membre de la commission, selon qu'il s'agit du recrutement d'un agent dont le grade correspond aux niveaux 1, 2 ou 3 des agents de l'état; ce montant est réduit à 520 F, 416 F ou 312 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée;2.par l'arrêté ministériel du 1er mars 1979 fixant les modalités de l'examen et de l'agréation du secrétaire d'apprentissage : pour les épreuves orales et les séances de correction des épreuves écrites, un montant de 624 F à chaque membre de la commission; ce montant est réduit à 416 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée.>

(NOTE : A l'article 4 valable pour la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

" 1° dans c) les montants de " 100 000 F ", " 1 040 F ", " 728 F " et " 520 F " sont remplacés respectivement par les montants de " 2.500 euros ", " 25,78 euros ", " 18,05 euros " et " 12,89 euros ";

dans d) les montants de " 728 F ", " 624 F ", " 520 F ", " 416 F " et " 312 F " sont remplacés respectivement par les montants de " 18,05 euros ", " 15,47 euros ", " 12,89 euros ", " 10,31 euros " et " 7,73 euros ". " <AGF 2002-05-03/40, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2002>)

<NOTE : Pour la Communauté française, l'art. 4, d, a, par ACF 1991-02-04/33, art. 1, 014; En vigueur : 1991-03-21, été modifié comme suit :d) indépendamment du remboursement des frais de voyage en chemin de fer calculés selon les tarifs applicables pour la première classe, les frais occasionnés par les commissions d'examen prévues :1° par l'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 fixant les conditions d'agrément du personnel du Comité national de Coordination et de Concertation et des Instituts de Formation permanente des Classes moyennes : pour les épreuves orales et les séances de correction des épreuves écrites, un montant de 728 francs, 624 francs ou 520 francs à chaque membre de la commission, selon qu'il s'agit du recrutement d'un agent dont le grade correspond aux niveaux 1, 2 ou 3 des agents de l'Etat; ce montant est réduit à 520 francs, 416 francs ou 312 francs pour une seconde séance tenue au cours de la même journée;2° par l'arrêté de l'Exécutif du 4 février 1991 relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage : pour les épreuves orales et les séances de correction des épreuves écrites, un montant de 624 francs à chaque membre de la commission; ce montant est réduit à 416 francs pour une seconde séance tenue au cours de la même journée.>

Chapitre 3._ Subventions accordées aux Instituts pour le fonctionnement de la formation permanente.

Section 1ère._ Indemnités pour les prestations des professeurs, moniteurs et conférenciers.

Art. 5.<Pour la Communauté française, cet article 5 est remplacé par la disposition suivante insérée par AECF 1985-11-19/32, art. 1, 007>:

Art. 5. <Voir note sous TITRE> § 1er. Des subventions peuvent être allouées à l'Institut pour payer les rémunérations des professeurs ainsi que les charges résultant des obligations sociales et légales des Centres d'Employeurs.

§ 2. Les professeurs bénéficient des rémunérations suivantes pour autant qu'ils aient effectue leurs prestations dans le cadre de cours agréés en vertu de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux cours de formation de base ou de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire :

a)les professeurs engagés sous contrat de travail écrit à durée indéterminée bénéficient d'un traitement annuel calculé selon le barème annexé au présent arrêté;

b)les autres professeurs bénéficient, par heure de cours, des honoraires suivants :

_ pour l'apprentissage : 400 francs;

_ pour la formation de chef d'entreprise : 535 francs;

_ pour les cours de langue : 535 francs;

_ pour les cours de recyclage : 790 francs;

_ pour les cours de reconversion : 790 francs.

Ces montants couvrent, outre l'exposé des cours proprement dits, la correction des épreuves écrites et les interrogatoires oraux des examens A et B organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise, à l'exception des prestations pouvant être subventionnées en vertu de l'article 7.

Pour les interrogatoires oraux des examens A et B organisés à la fin de la formation de chef d'entreprise, il est alloué en outre aux centres de formation permanente un montant forfaitaire calculé sur la base de 55 francs par candidat participant à l'examen A et par candidat participant à l'examen B, pour être réparti entre les professeurs, compte tenu de leur participation respective dans les interrogatoires oraux.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux examens de la deuxième session.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à l'indemnité en vertu des dispositions de la loi sur le contrat de travail d'employé sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 3. Les frais de voyages des professeurs peuvent être subsidiés conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 1962 relative à l'intervention des employeurs dans le prix de l'abonnement de chemin de fer et aux dispositions de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs.

D'autre part, les frais de voyages des professeurs visés au § 2, b, peuvent être subsidiés, lorsque les circonstances locales l'exigent, selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse 20 km; le montant subsidié ne peut toutefois dépasser le montant des frais inhérents à un trajet de 70 km aller-retour. Cette subvention ne peut être accordée lorsque les cours nécessitant le déplacement sont des cours de connaissances générales en apprentissage ou des cours de langue. Elle ne peut en outre être cumulée avec la subvention prévue à l'alinéa précédent.

§ 4. L'institut agit en qualité de tiers-payant tant en ce qui concerne les rémunérations nettes et les frais de voyage qu'il paie directement aux professeurs, qu'en ce qui concerne les charges résultant des obligations sociales des Centres d'Employeurs qu'il paie directement aux organismes concernés.>

<NOTE : Article 5 valable pour la Communauté flamande :

Art. 5. <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 01-09-1991> Pour autant que les cours répondent aux conditions fixées dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif au cours de formation de base et de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire et qu'ils aient été agréés par le Ministre, les subventions suivantes peuvent être octroyées aux professeurs ou aux moniteurs :

a)(...); <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

b)(...); <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

c)(...); <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

d)(...); <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

e)pour les cours de reconversion : (26,80 euros) par heure de cours.

(alinéas 2,3 et 4 supprimés) <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01><AGF 2002-05-03/40, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2002>

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données en raison de circonstances qui n'enlèvent pas le droit à l'indemnité en vertu des dispositions de la loi sur le contrat de travail d'employé, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 2. Charges de l'employeur.

Pour les cours prévus au § 1 l'Etat peut intervenir dans le paiement :

a)des cotisations de sécurité sociale de l'employeur calculées sur les subventions prévues au § 1;

b)des primes de l'assurance contre les accidents du travail encourus par les professeurs ou les moniteurs du chef de leurs fonctions;

c)le pécule de vacances en vertu de la loi sur les vacances annuelles des travailleurs.

§ 3. (...) <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

§ 4. Les rémunérations nettes sont payées directement par les Instituts aux professeurs et aux moniteurs; quant aux cotisations de sécurité sociale et les primes de l'assurance contre les accidents du travail, les Instituts agissent en qualité de tiers payant.>

<NOTE : pour la Communauté germanophone, l'ACG 1992-09-09/33, art. 1, 021, En vigueur : 01-01-1992, a remplacé l'article 5 par la disposition suivante>:

Art. 5. <Voir note sous TITRE> § 1. Rémunérations.

Pour autant que les cours répondent aux conditions fixées dans l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux cours de formation de base et l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire et qu'ils aient été agréés par le Ministre, les subventions suivantes peuvent être octroyées aux professeurs ou aux moniteurs :

a)(pour l'apprentissage : 856 F ou 21,22 euro par heure de cours;

b)pour la formation de chef d'entreprise : 952 F ou 23,60 euro par heure de cours;

c)pour les cours de langue : 952 F ou 23,60 euro par heure de cours;

d)pour la formation continue : 1.227 F ou 31,66 euro par heure de cours;

e)pour la reconversion : 1.227 F ou 31,66 euro par heure de cours.) <ACG 2000-07-06/35, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2000>

Ces montants couvrent, outre l'exposé des cours proprement dits, la correction des examens organisés pendant ou á la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise, à l'exception des examens B pour lesquels aucun cours a été agréé et des examens C pour lesquels une subvention spéciale est prévue à l'article 17.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données en raison de circonstances qui n'enlèvent pas le droit à l'indemnité en vertu des dispositions de la loi sur le contrat de travail d'employé, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 2. Charges de l'employeur.

Pour les cours prévus au § 1 l'Etat peut intervenir dans le paiement :

a)des cotisations de sécurité sociale de l'employeur calculées sur les subventions prévues au § 1;

b)des primes de l'assurance contre les accidents du travail encourus par les professeurs ou les moniteurs du chef de leurs fonctions;

c)le pécule de vacances en vertu de la loi sur les vacances annuelles des travailleurs.

§ 3. Frais de voyage.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, l'Etat peut intervenir, en outre, dans le paiement des frais de voyage des professeurs selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse 20 km.

§ 4. Les rémunérations nettes sont payées directement par les Instituts aux professeurs et aux moniteurs; quant aux cotisations de sécurité sociale et les primes de l'assurance contre les accidents du travail, les Instituts agissent en qualité de tiers payant.>

Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1. L'Etat peut intervenir, à concurrence de 416 F par heure, dans les honoraires des conférenciers pour les conférences de la formation prolongée, pour autant que les conférences répondent aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire.

§ 2. En ce qui concerne les conférences prévues au § 1, les frais de voyage peuvent être couverts par la subvention selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe.

(NOTE : article 6 valable pour la Communauté flamande :

Art. 6. <Voir note sous TITRE> § 1. L'Etat peut intervenir, à concurrence de (10,31 euros) par heure, dans les honoraires des conférenciers pour les conférences de la formation prolongée, pour autant que les conférences répondent aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire. <AGF 2002-05-03/40, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. En ce qui concerne les conférences prévues au § 1, les frais de voyage peuvent être couverts par la subvention selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe.)

Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'Etat peut intervenir, à concurrence des montants suivants, dans les frais des commissions d'examens de la formation de base en ce qui concerne les examens B pour lesquels aucun cours n'a été agrée et les examens C :

(des jetons de présence pour les examens, d'un montant de 2 000 F par membre du jury d'examen et par séance; pour une deuxième séance ayant lieu le même jour, les jetons de présence sont toutefois limités à 1 500 F;) <ACG 1991-06-26/35, art. 1, 018; En vigueur : 26-06-1991>

2. pour le remboursement des frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission, les montants calculés sur la base des tarifs applicables pour la première classe.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 7. (AUTORITE FLAMANDE)

<Voir note sous TITRE> L'Etat peut intervenir, à concurrence des montants suivants, dans les frais des commissions d'examens de la formation de base en ce qui concerne les examens B pour lesquels aucun cours n'a été agrée et les examens C :

1. pour les séances d'examen, un jeton de présence de (15,47 euros) par membre de la commission et par séance; ce montant est réduit à (10,31 euros) pour une seconde séance tenue au cours de la même journée; <AGF 2002-05-03/40, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2002>

2. pour le remboursement des frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission, les montants calculés sur la base des tarifs applicables pour la première classe.

(Ces interventions ne concernent pas les membres de la commission qui sont enseignants et bénéficient des rémunérations fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants [1 de l'apprentissage et des formations certifiées]1.) <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>)

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<L'article 7 a été modifié pour la Communauté Française par AM 7-1-1980, et AECF 1985-11-19/32, art. 2, 007 comme suit :

Art. 7. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

L'Etat peut subventionner, sous les conditions et à concurrence des montants fixés ci-après, les prestations suivantes des commissions d'examen constituées en exécution de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base :

les séances consacrées à la préparation et aux interrogatoires oraux des examens B pour lesquels aucun cours n'a été agréé, ainsi qu'à la préparation et au déroulement des examens C :

a)un jeton de présence de 624 F par séance et par membre de la commission; ce montant est ramené à 416 F pour une seconde séance tenue au cours de la même journée;

b)les frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission, sur base des tarifs applicables pour la première classe.

Toutefois, l'intervention de l'Etat est limitée à deux séances de préparation des examens B et C;

la correction des examens écrits B pour lesquels aucun cours n'a été agréé : une somme de 59 F par candidat participant à chacun des membres de la commission d'examen;

la correction des épreuves écrites et les interrogatoires oraux des examens A et B des candidats qui n'ont pas suivi les cours agréés de la formation de base ou qui en étaient régulièrement dispensés tout en étant admis aux examens en vertu des articles 5, §§ 2 et 3, et 12, b, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base :

a)un montant forfaitaire calculé sur la base de 59 F par candidat participant à l'examen A et par candidat participant à l'examen B est octroyé au centre de formation permanente pour être réparti entre les professeurs, compte tenu de leur participation respective dans la correction des épreuves écrites;

b)un montant forfaitaire calculé sur la base de 55 F par candidat participant à l'examen A et par candidat participant à l'épreuve B est octroyé au centre de formation permanente pour être réparti entre les professeurs, compte tenu de leur participation respective dans les interrogatoires oraux.

Les dispositions du présent article valent pour la première et la deuxième session des examens.

(Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres des commissions d'examens qui enseignent dans les Centres organisateurs des examens en tant que professeurs engagés sous contrat de travail écrit à durée indéterminée) <AECF 1985-11-19/32, art. 2, 007>.

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 53, 029; En vigueur : 01-04-2006)

Art. 7bis.<Voir note sous TITRE><Inséré pour la Communauté Germanophone ; modifié pour la même Communauté par ACG 1991-06-26/35, art. 2, 018; En vigueur : 26-06-1991> Pour l'évaluation en atelier de la formation pratique de l'apprenti, la Communauté octroie, à partir de l'année scolaire 1990-1991, des jetons de présence d'un montant de 2 000 F par séance au spécialiste membre du jury d'examen.

Section 2._ Subventions d'organisation forfaitaires pour les activités organisées par les associations professionnelles ou interprofessionnelles.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Une subvention de 476 F par séance peut être octroyée aux associations professionnelles et interprofessionnelles pour les conférences prévues à l'article 6.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 8. AUTORITE FLAMANDE

<Abrogé par AGF 2012-09-14/18, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Une subvention à concurrence de 5 000 F par séance peut être accordée aux associations professionnelles et interprofessionnelles pour l'organisation de journées d'étude et de séminaires conformément à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 9. AUTORITE FLAMANDE

<Abrogé par AGF 2012-09-14/18, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Une subvention de 360 F par heure de cours peut être octroyée aux associations professionnelles et interprofessionnelles pour l'organisation de cours agréés de recyclage.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 8. AUTORITE FLAMANDE

<Abrogé par AGF 2012-09-14/18, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3._ Subventions de coordination pour les cours.

Art. 11.<Voir note sous TITRE><Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1994-09-21/34, art. 6, § 2, 023; En vigueur : 21-09-1994> Une subvention de 24 F par heure de cours peut être octroyée à un coordonnateur des cours de la formation de chef d'entreprise agréé par le Ministre, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions prévues par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux cours de formation de base.

Section 4._ Subventions pour le fonctionnement des centres de formation permanente.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les subventions prévues dans la présente section ne peuvent être octroyées que :

1. si le centre a été agréé conformément à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agréation des centres de formation permanente des classes moyennes;

2. si le centre est dirigé par un directeur agréé conformément à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agréation du directeur de centre de formation permanente.

Art. 12bis.<Ne concerne que la Communauté germanophone. Inséré par ACG 1993-04-08/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-08-1992> § 1. Des subsides peuvent être octroyés aux centres pour combler le déficit enregistré dans les coûts salariaux du personnel administratif et directeur.

L'octroi des subsides suppose un emploi contractuel à temps plein de directeur.

§ 2. Le montant des subsides visés au § 1er est calculé sur la base de l'échelle de traitements reprise en annexe et en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle doit être fixée par l'Exécutif sur avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.

§ 3. Le calcul des subsides tient compte des obligations sociales et légales du centre en tant qu'employeur découlant du paiement des traitements et ayant trait à l'échelle des traitements reprise en annexe.

§ 4. Le calcul des subsides tient compte de la part des frais de déplacement du directeur qui doit être supportée par l'employeur dans la mesure où ces frais sont dus à l'application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19/5 du 22 décembre 1992.

§ 5. Sous réserve d'une convention collective de travail applicable au personnel administratif et directeur des centres, l'échelle de traitements reprise en annexe au présent arrêté est soumise aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 13.<Voir note sous TITRE>(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'article 13 par des autorités non fédérales.) Des subventions peuvent être accordées afin de couvrir les frais découlant de la location ou de l'acquisition des bâtiments où sont organisées les activités de la formation permanente.

§ 1. L'octroi de la subvention-location dépend de la production soit d'un bail dont les dispositions doivent être approuvées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, soit à défaut de bail, d'un rapport d'expertise concernant la valeur locative du bâtiment, dressé par un expert assermenté agréé par le Tribunal du ressort où se situe le bâtiment.

Dans ce dernier cas, le Ministre déterminera le montant de la subvention-location en tenant compte notamment du nombre d'activités organisées dans le bâtiment ayant fait l'objet de l'expertise.

Toute modification du montant de la subvention accordée en application des dispositions du présent paragraphe devra être approuvée par le Ministre, sur avis de l'Institut.

§ 2. Une subvention peut être accordée à des centres de formation permanente agréés dans le but d'acquérir ou de construire un bâtiment.

La subvention prévue par le présent paragraphe doit permettre aux centres de supporter les charges d'un emprunt qui ne peut excéder 80 p.c. du montant obtenu en multipliant le nombre d'heures de cours de la formation de base, augmenté de 20 p.c., organisés par le centre demandeur par le coefficient 2.440 déterminé en fonction de l'indice des coûts de la construction d'une maison unifamiliale de janvier 1974 communiqué par la Confédération nationale de la Construction.

La majoration de 20 p.c. prévue à l'alinéa précédent est appliquée afin de permettre l'organisation et l'extension des activités de formation prolongée par le centre demandeur.

L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le centre demandeur de 20 p.c. de l'investissement global.

Le Ministre peut réduire le montant de l'apport personnel fixé à l'alinéa précédent, si le centre demandeur produit la preuve qu'il n'a pu obtenir une aide suffisante d'un quelconque organisme privé ou public et pour autant que les crédits inscrits au budget permettent à l'Etat de supporter les charges de l'emprunt supplémentaire que le centre devra nécessairement solliciter dans ce cas. En aucun cas l'apport personnel du centre ne peut être inférieur à 10 p.c.

Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté un centre agréé a déjà obtenu une subvention qui lui a permis d'acquérir ou de construire le bâtiment où il organise les activités de formation permanente, une subvention supplémentaire peut, s'il a été prouvé qu'elle est indispensable, être accordée conformément aux normes fixées aux alinéas précédents en fonction de l'excédent de cours de formation de base organisés au moment de la demande complémentaire sur le nombre total d'heures de cours de même nature pris en considération pour l'octroi de la subvention précédente.

En cas de dissolution de l'association sans but lucratif qui constitue le centre, l'Etat recevra un montant correspondant à la subvention faisant l'objet du § 2 du présent article ou de toute autre subvention de l'Etat antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce montant sera basé sur la valeur actualisée du bien acquis ou construit par le centre.

(NOTE 1 : Pour la Communauté germanophone, l'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Art. 13. <ACG 2000-07-06/35, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Une subvention s'élevant au maximum à 80 % des dépenses justifiables peut être accordée aux centres afin de couvrir les frais encourus pour la location des bâtiments ou l'occupation des locaux où sont organisées les activités de formation et de formation continue pour les Classes moyennes.

L'octroi de la subvention s'effectue sur présentation d'une demande écrite motivée introduite par le centre, du projet de bail, de l'avenant à celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux.

La demande du centre doit être introduite auprès de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME quatre semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux et être approuvée par le conseil d'administration de cet institut.

§ 2. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 028; En vigueur : 01-01-2002>)

(NOTE 2 : Pour la Communauté flamande, l'article 13 est abrogé. <AGF 1997-06-03/42, art. 19, 025; En vigueur : 01-01-1997>)

Art. 13bis.<Inséré par ACG 1992-10-14/30, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-1992; Abrogé : 01-07-1993> § 1. L'Exécutif de la Communauté germanophone peut octroyer aux centres des subsides pour des travaux d'entretien qui sont rendus nécessaires par les dispositions légales en matière de sécurité et d'hygiène ou par les exigences pédagogiques de la formation alternée et qui concernent des locaux qui sont propriété d'un centre de formation et de formation permanente dans les Classes Moyennes et dans les PME ou sont mis à la disposition de la formation alternée en vertu d'un contrat de location enregistré, conclu entre un centre et une commune.

§ 2. Les travaux d'entretien comprennent les travaux d'amélioration et de réparation de locaux existants. Des travaux effectués dans le cadre de la construction d'une infrastructure ou des travaux de transformation d'une infrastructure existante ne donnent pas droit aux subsides visés au § 1er.

§ 3. Le montant des subsides visés au § 1er est limité à 600 000 francs par année scolaire et par centre.

§ 4. Sont pris en compte comme dépenses subsidiables pour des travaux d'entretien les frais de travail et de matériel ainsi que la TVA dans la mesure où elle n'est pas remboursée par le Ministère des Finances.

§ 5. L'octroi des subsides visés au § 1er suppose :

- une demande motivée du centre, précisant les travaux nécessaires, ainsi qu'un devis;

- un avis motivé de l'Institut pour la Formation et la Formation permanente dans les Classes Moyennes et les PME;

- une approbation écrite de l'Exécutif portant sur les travaux d'entretien sollicités.

Art. 14.<Voir note sous TITRE>(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'article 14 par des autorités non fédérales.) Dans les limites du montant approuvé à cette fin dans le programme annuel, des subventions peuvent être accordées aux centres pour l'achat et l'entretien de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers et laboratoires, qui excèdent 5 000 F.

Le matériel acquis au moyen de ces subventions est la propriété du centre, mais doit faire l'objet d'une inscription dans un inventaire. Il ne peut être aliéné que moyennant l'autorisation du Ministre.

Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article 16 du présent arrêté.

En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace de ce matériel, le Ministre peut ordonner son transfert dans un autre centre.

Dans les limites du montant approuvé à cette fin dans le programme annuel, des subventions d'équipement pour mobilier et matériel didactique ne peuvent être octroyées qu'à titre transitoire pendant une période de cinq ans.

<Pour la Communauté française, cet art. 14 est modifié comme suit par AECF 1983-10-04/30, art. 1, 002 :Art. 14. Dans les limites du montant approuvé à cette fin dans le programme annuel, des subventions peuvent être accordées aux Centres pour l'achat et l'entretien de mobilier, de matériel didactique, de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers et laboratoires qui excèdent 5 000 F.Le mobilier et le matériel acquis au moyen de ces subventions sont la propriété du Centre, mais doivent faire l'objet d'une inscription dans un inventaire. Ils ne peuvent être aliénés que moyennant l'autorisation du Ministre.Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article 16 du présent arrêté.En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace de ce mobilier, ou de ce matériel, le Ministre peut ordonner son transfert dans un autre Centre.>

(NOTE : article 14 valable pour la Communauté flamande :

Art. 14. <Voir note sous TITRE> Dans les limites du montant approuvé à cette fin dans le programme annuel, des subventions peuvent être accordées aux centres pour l'achat et l'entretien de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers et laboratoires, excédant (125 euros). <AGF 2002-05-03/40, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2002>

Le matériel acquis au moyen de ces subventions est la propriété du centre, mais doit faire l'objet d'une inscription dans un inventaire. Il ne peut être aliéné que moyennant l'autorisation du Ministre communautaire.

Le produit d'une vente éventuelle sera déduit de la subvention prévue à l'article 16 du présent arrêté.

En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace de ce matériel, le Ministre peut ordonner son transfert dans un autre centre.

Dans les limites du montant approuvé à cette fin dans le programme annuel, des subventions d'équipement pour mobilier et matériel didactique peuvent être octroyées dans les conditions définies ci-avant. (AECF 1984-10-17/32, art. 1, 005)>

(NOTE : l'article 14 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 028; En vigueur : 01-01-2002.)

Art. 15.<Voir note sous TITRE> § 1. Afin de couvrir tous les autres frais, il peut être alloué des subventions forfaitaires de 172 F par unité d'activité de formation permanente agréée par le Ministre et organisée par les organismes créés dans ce but conformément aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976.

Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales dans l'apprentissage.

Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit :

Formation de base _ Apprentissage _ Connaissances générales.....1

Formation de base _ Apprentissage _ Connaissances professionnelles.....1,75

Formation de base _ Formation de chef d'entreprise _ Connaissances générales.....1,50

Formation de base _ Formation de chef d'entreprise _ Connaissances professionnelles.....2

Cours de langues.....1

Conférences de perfectionnement.....2

Journées d'étude et séminaire de perfectionnement.....10

Activités de recyclage.....2

Activités de reconversion à l'exception de l'indemnité de manque à gagner.....2

§ 2. En outre, des subventions forfaitaires peuvent être octroyées par auditeur régulier aux activités de formation de base agréées par le Ministre.

Les subventions forfaitaires par auditeur se montent par année de cours à :

300 F pour les connaissances générales - apprentissage;

600 F pour les connaissances professionnelles - apprentissage;

1 000 F pour les connaissance générales - formation de chef d'entreprise;

1 600 F pour les connaissances professionnels - formation de chef d'entreprise.

§ 3. Afin de répondre aux conditions fixées par les articles 1 et 2 du présent arrêté, les subventions prévues dans le présent article doivent être affectées au paiement des frais suivants :

a)les frais se rapportant à l'organisation, à la direction et au fonctionnement des cours agrées et des autres activités agréées prévues par l'arrêté royal du 4 octobre 1976;

b)les frais prévus au a) comprennent notamment :

1)les frais de propagande et de prospection;

2)les frais d'organisation de journées "portes ouvertes";

3)les frais se rapportant directement au recrutement du personnel de cadre, enseignant et d'exécution du centre et des autres bénéficiaires des subventions, ainsi qu'aux impôts sur le personnel en service;

4)les frais d'assurance;

5)les frais de publication aux annexes du Moniteur belge en exécution de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;

6)les jetons de présence au président et aux membres du bureau et du conseil d'administration du centre;

7)les frais de représentation et de déplacement du président du centre et des personnes désignées par lui;

8)les frais d'organisation de manifestations se rapportant directement au bon fonctionnement et aux objectifs du centre.

(NOTE : article 15 valable pour la Communauté flamande :

Art. 15. <Voir note sous TITRE>(§ 1. Afin de couvrir tous les autres frais, il peut être alloué des subventions forfaitaires de (4,26 euros) par unité d'activité de formation permanente agréée par le Ministre communautaire et organisée par les organismes créés dans ce but conformément aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976. <AGF 2002-05-03/40, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2002>

Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux connaissances générales dans l'apprentissage.

Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit :

Formation de base, apprentissage, connaissances générales et cours de perfectionnement .... 1

Formation de base, apprentissage, connaissances professionnelles ......................... 1,75

Formation de base, formation de chef d'entreprise, connaissances générales ............. 1,50

Formation de base, formation de chef d'entreprise, connaissances professionnelles............ 2

Cours de langues .................................................. 1

Conférences de perfectionnement ...................................... 2

Journées d'étude et séminaires de perfectionnement .................10

Activités de recyclage ............................................... 2

Activités de reconversion à l'exception de l'indemnité de manque à gagner................ 2

§ 2. En outre, des subventions forfaitaires peuvent être octroyées par auditeur régulier aux activités de formation de base agréées par le Ministre communautaire.

Les subventions forfaitaires par auditeur se montent par année de cours à :

(7,44 euros) pour les connaissances générales - apprentissage; <AGF 2002-05-03/40, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2002>

(14,88 euros) pour les connaissances professionnelles - apprentissage; <AGF 2002-05-03/40, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2002>

(24,79 euros) pour les connaissances générales - formation de chef d'entreprise; <AGF 2002-05-03/40, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2002>

(39,66 euros) pour les connaissances professionnelles - formation de chef d'entreprise. <AGF 2002-05-03/40, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2002>

Pour les auditeurs aux cours de perfectionnement formation de base - apprentissage des subventions forfaitaires par auditeur ne sont pas octroyées.) <AEF 1989-10-11/36, art.2, 012; En vigueur : 01-09-1989>

§ 3. Afin de répondre aux conditions fixées par les articles 1 et 2 du présent arrêté, les subventions prévues dans le présent article doivent être affectées au paiement des frais suivants :

a)les frais se rapportant à l'organisation, à la direction et au fonctionnement des cours agréés et des autres activités agréées prévues par l'arrêté royal du 4 octobre 1976;

b)les frais prévus au a) comprennent notamment :

1)les frais de propagande et de prospection;

2)les frais d'organisation de journées "portes ouvertes";

3)les frais se rapportant directement au recrutement du personnel de cadre, enseignant et d'exécution du centre et des autres bénéficiaires des subventions, ainsi qu'aux impôts sur le personnel en service;

4)les frais d'assurance;

5)les frais de publication aux annexes du Moniteur belge en exécution de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;

6)les jetons de présence au président et aux membres du bureau et du conseil d'administration du centre;

7)les frais de représentation et de déplacement du président du centre et des personnes désignées par lui;

8)les frais d'organisation de manifestations se rapportant directement au bon fonctionnement et aux objectifs du centre.)

Art. 15bis.<Inséré pour la Communauté germanophone par ACG 2000-07-06/35, art. 3; En vigueur : 01-01-2000> Afin de couvrir les frais de consommation en énergie et d'entretien, un forfait de 20 F ou 0,5 euro peut être alloué au centre pour chacune des heures de cours dispensées au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise.

Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les cours, sont propriété du centre, le forfait prévu dans le précédent alinéa s'élève à 80 F ou 1,98 euro.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le Ministre, sur avis motivé de l'Institut, peut subordonner l'octroi des subventions prévues à l'article 15 à l'approbation préalable d'une ventilation ayant pour but d'assurer l'exécution des tâches importantes des centres agréés en imposant à ceux-ci des objectifs pour l'affectation des subventions.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Dans les limites du programme annuel approuvé, des subventions peuvent être octroyées aux centres, sur production des pièces justificatives, pour les frais d'organisation des examens finals de la formation de base; ces subventions sont limités aux examens B pour lesquels aucun cours n'a été agréé et aux examens C.

Section 5._ Subventions aux participants des activités agréées.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, l'Etat peut intervenir dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent pendant l'apprentissage des cours de connaissances professionnelles, à concurrence de la partie de ces frais qui excède 50 F pour un trajet aller-retour. Si le montant des frais de déplacement remboursables ne dépasse pas 200 F par semestre, aucune subvention n'est octroyée.

<L'ACF 1986-05-15/32, art. 1, 008 a modifié l'article 18 pour la Communauté Française comme suit : (voir aussi AEF 06-03-1985, M.B. 30-05-1985)Article 18. Moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, la Communauté peut intervenir dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent régulièrement pendant l'apprentissage des cours de connaissances professionnelles. Cette intervention est limitée à la partie des frais qui excède 130 francs pour un trajet aller-retour. Si le montant total des frais de déplacement remboursables ne dépasse pas 100 F par semestre, aucune subvention n'est octroyée.>

<Pour la Communauté germanophone, l'article 18 est remplacé par la disposition suivante : " Sur la base des justificatifs requis, la Communauté peut intervenir de la façon suivante dans les frais de parcours encourus par les apprentis se rendant aux cours professionnels dispensés par les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes :La Communauté n'intervient plus que dans les frais de parcours encourus par les apprentis dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs points de rassemblement respectifs et les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes, déduction faite d'une participation personnelle de BEF 50 par trajet. " (ACG 1994-06-24/32, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-1992)>

(NOTE : article 18 valable pour la Communauté flamande :

Art. 18. <AECF 1984-10-17/32, art. 2, 005> Moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, la Communauté peut intervenir dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent des cours de connaissances professionnelles, à concurrence de la partie de ces frais qui excède (2,48 euros) pour un trajet aller-retour. Si le montant total des frais de déplacement remboursables ne dépasse pas (24,79 euros) par semestre, aucune subvention n'est octroyée. <AGF 2002-05-03/40, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Une indemnité de manque à gagner d'un montant maximum de 955 F par journée de huit heures, frais de voyage y compris, peut être octroyée aux participants des cours de reconversion.

(NOTE : article 19 valable pour la Communauté flamande :

Art. 19. <Voir note sous TITRE> Une indemnité de manque à gagner d'un montant maximum de (23,67 euros) par journée de huit heures, frais de voyage y compris, peut être octroyée aux participants des cours de reconversion.)

Section 6._ Subventions aux secrétaires d'apprentissage. <Abroge pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-03-30/37, art. 26; En vigueur : 01-04-1994 et confirmé par AGF 1998-04-07/33, art. 26, 3°; En vigueur : 01-04-1994>

Art. 20.<Voir note sous TITRE><abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-07-31/43, art. 12, 2°, 016; En vigueur : 1992-01-01; date d'abrogation changée en 01-01-1993 par AEF 1992-07-01/41, art. 3, En vigueur : 01-01-1992 et confirmé par AGF 1994-03-30/37, art. 26, En vigueur : 01-04-1994 et confirmé par AGF 1998-04-07/33, art. 26, 3°; En vigueur : 01-04-1994> Moyennant la production des pièces justificatives, les subventions suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage agréés par le Ministre :

une subvention semestrielle de 622 F par contrat agréé et contrôlé; cette subvention est portée à 746 F à partir du 151e contrat;

une subvention de 2 488 F par apprenti ayant réussi l'examen de fin d'apprentissage.

<L'ACF du 04-02-1991, art. 2, 014; En vigueur : 1991-03-21, à pour la Communauté Française, modifié l'art. 20 comme suit :Article 20. § 1. Moyennant la production des pièces justificatives, il est octroyé aux secrétaires d'apprentissage qui n'appartiennent pas au personnel de l'Institut francophone de formation permanente une subvention de 3 300 francs par contrat d'apprentissage agréé et contrôlé au cours de l'année scolaire.Cette subvention doit être liquidée par trimestre. En cas de rupture du contrat au cours de l'année scolaire, la subvention est réduite au montant des subventions trimestrielles qui précèdent cette rupture.§ 2. Moyennant la production des pièces justificatives, des subventions peuvent être accordées à l'Institut francophone de formation permanente pour couvrir les dépenses qu'entraînent les secrétaires d'apprentissage appartenant à son personnel, les modalités de leur agrément ainsi que les conditions d'exercice de leur activité.Ces subventions peuvent couvrir les frais suivants :a) les traitements bruts conformément aux barèmes fixés par le Ministre ayant la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions;b) les charges résultant des obligations sociales et légales de l'employeur;c) les cotisations de l'employeur en matière d'assurance complémentaire (assurance-groupe);d) les allocations de fin d'année accordées sur la base des accords collectifs généraux correspondant aux accords dits de programmation sociale;e) les dépenses de la formation professionnelle des secrétaires d'apprentissage;f) les frais résultant des avantages sociaux accordés aux secrétaires d'apprentissage;g) les indemnités de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel de l'Etat.>

Art. 20bis.<Inséré pour la Communauté germanophone par ACG 1995-04-27/83, art. 1; En vigueur : 27-04-1995> La subsidiation des secrétaires d'apprentissage conformément à l'article 20 ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage intégrés au cadre de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Section 7._ Subventions pour le perfectionnement pédagogique complémentaire.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> L'Etat peut octroyer des subventions pour les activités organisées par les Instituts en collaboration avec les centres, en vue du perfectionnement pédagogique complémentaire des personnes qui sont chargées d'une mission de formation dans le système de formation permanente des classes moyennes, pour autant que ces activités satisfassent aux conditions prévues par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire.

Ces subventions peuvent couvrir les frais suivants :

1)les honoraires des conférenciers à concurrence de 790 F par heure de prestation;

2)les frais de voyage des conférenciers en chemin de fer, selon les tarifs applicables pour la première classe.

Les subventions prévues dans le présent article ne peuvent être octroyées aux agents des Instituts et du Comité national.

(NOTE : article 21 valable pour la Communauté flamande :

Art. 21. <Voir note sous TITRE> L'Etat peut octroyer des subventions pour les activités organisées par les Instituts en collaboration avec les centres, en vue du perfectionnement pédagogique complémentaire des personnes qui sont chargées d'une mission de formation dans le système de formation permanente des classes moyennes, pour autant que ces activités satisfassent aux conditions prévues par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire.

Ces subventions peuvent couvrir les frais suivants :

1)les honoraires des conférenciers à concurrence de (19,58 euros) par heure de prestation;

2)les frais de voyage des conférenciers en chemin de fer, selon les tarifs applicables pour la première classe.

Les subventions prévues dans le présent article ne peuvent être octroyées aux agents des Instituts et du Comité national.)

Art. 21bis.<Voir note sous TITRE><Inséré par AEF 1989-10-11/36, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-1989> La Communauté flamande peut octroyer des subventions pour les activités de recyclage des enseignants de la formation de base suivies en exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juin 1986 portant organisation et fixant les normes des programmes de formation à temps partiel et agréées et organisées conformément à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire.

Ces subventions peuvent se rapporter :

1. a) aux honoraires des enseignants à concurrence de 1 081 fr. par heures de cours;

b)aux frais de voyage des enseignants selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe;

2. une subvention pour le fonctionnement forfaitaire octroyée aux Centres de Formation permanente des Classes moyennes agréés par unité d'activité conformément à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du 27 mars 1979 :

a)par un coefficient 2 pour les activités de perfectionnement initial visés par l'article 6ter de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire;

b)par un coefficient 10 pour les activités de perfectionnement périodique visés par l'article 6quinquies de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire;

3. (...) <AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>

(NOTE : Article 21bis valable pour la Communauté flamande :

Art. 21bis. <Voir note sous TITRE> Inséré par AEF 1989-10-11/36, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-1989> La Communauté flamande peut octroyer des subventions pour les activités de recyclage des enseignants de la formation de base suivies en exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juin 1986 portant organisation et fixant les normes des programmes de formation à temps partiel et agréées et organisées conformément à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire.

Ces subventions peuvent se rapporter :

1. a) aux honoraires des enseignants à concurrence de (26,80 euros) par heures de cours; <AGF 2002-05-03/40, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2002>

b)aux frais de voyage des enseignants selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe;

2. une subvention pour le fonctionnement forfaitaire octroyée aux Centres de Formation permanente des Classes moyennes agréés par unité d'activité conformément à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du 27 mars 1979 :

a)par un coefficient 2 pour les activités de perfectionnement initial visés par l'article 6ter de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire;

b)par un coefficient 10 pour les activités de perfectionnement périodique visés par l'article 6quinquies de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire;

3. (...) AEF 1991-07-31/41, art. 10, 017; En vigueur : 1991-09-01>)

Section 8._ Indexation des subventions.

Art. 22.<Voir note sous TITRE><AEF 1989-10-11/36, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Les montants fixés par les articles 6, § 1er, 7, 8, 9, 10, 11, 15, § 1er, 1er alinéa, et § 2, 19, 20 et 21, 1er alinéa, du présent arrêté sont basés sur l'indice des prix à la consommation de décembre 1978, indice de référence 130,09 et ils seront adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédent.

Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à 0,50 fr.

§ 2. Toutefois, l'application de l'indexation visée au § 1er est conditionnée par les crédits budgétaires disponibles et les programmes annuels approuvés. Sur ce plan, une indexation inférieure peut être appliquée.

<En ce qui concerne la communauté française, l'article 22 a été modifié par ACF 1991-07-15/36, art. 1, 015; En vigueur : 1991-08-01>

Art. 22. § 1. Les montants fixés aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2, 19, 20 et 21, 1° du présent arrêté pourront être adaptés au 1er janvier de chaque année. Cette adaptation se fera en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un cfficient fixé à chaque fois par le Ministre d'après les possibilités budgétaires.

§ 2. Les montants fixés à l'article 5, § 2, b, du présent arrêté pourront être adaptés en appliquant aux montants en vigueur à la date de la précédente adaptation un cfficient fixé à chaque fois par le Ministre d'après les possibilités budgétaires.

§ 3. Les montants adaptés conformément aux §§ 1er et 2 seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieur ou supérieur à 0,50 F.

<L'AM du 7-06-1983, art. 1er, pour la Communauté germanophone, modifie l'art. 22 comme suit :

Art. 22. Les montants fixés aux articles 5, § 1er, 6, 7, (7bis), 8, 9, 10, 11, 15, § 1er, alinéa 1er, et § 2, (15bis), 19, 20 et 21, 1., du présent arrêté pourront être adaptés au 1er janvier de chaque année. <ACG 1989-04-14/33, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1989><ACG 2000-07-06/35, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2000>

Cette adaptation se fera en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient fixé à chaque fois par le Ministre d'après les possibilités budgétaires.

Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à 0,50 F.>

(NOTE : Article 22 valable pour la Communauté flamande :

Art. 22. <Voir note sous TITRE> AEF 1989-10-11/36, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Les montants fixés par les articles 6, § 1er, 7, 8, 9, 10, 11, 15, § 1er, 1er alinéa, et § 2, 19, 20 et 21, 1er alinéa, du présent arrêté sont basés sur l'indice des prix à la consommation de décembre 1978, indice de référence 130,09 et ils seront adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédent.

(Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime.) <AGF 2002-05-03/40, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Toutefois, l'application de l'indexation visée au § 1er est conditionnée par les crédits budgétaires disponibles et les programmes annuels approuvés. Sur ce plan, une indexation inférieure peut être appliquée.)

Art. 22bis.<Voir note sous TITRE><Inséré par AEF 1989-10-11/36, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Les montants fixés par les articles 5, § 1er et 21bis, 1, a et 3 seront adaptés au premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédent, à condition que la première adaptation ne se fera pas avant le 1er janvier 1991. Cette adaptation s'effectuera selon la formule suivante : montant constate X nouvel indice/indice du mois de décembre 1989.

Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à 0,50 fr.

§ 2. Toutefois, l'application de l'indexation visée au § 1er est conditionnée par les crédits budgétaires disponibles et les programmes approuvés. Sur ce plan, une indexation inférieure peut être appliquée.

(NOTE : Article 22bis valable pour la Communauté flamande :

Art. 22bis. <Voir note sous TITRE> Inséré par AEF 1989-10-11/36, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Les montants fixés par les articles 5, § 1er et 21bis, 1, a et 3 seront adaptés au premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédent, à condition que la première adaptation ne se fera pas avant le 1er janvier 1991. Cette adaptation s'effectuera selon la formule suivante : montant constaté X nouvel indice/indice du mois de décembre 1989.

(Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime.) <AGF 2002-05-03/40, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Toutefois, l'application de l'indexation visée au § 1er est conditionnée par les crédits budgétaires disponibles et les programmes approuvés. Sur ce plan, une indexation inférieure peut être appliquée.)

Chapitre 4._ Dispositions finales.

Art. 23.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des poursuites auxquelles elle pourrait donner lieu, toute déclaration fausse ou incomplète faite avec l'intention d'influencer le calcul du montant des subventions, entraîne pour les intéressés le remboursement des subventions dont ils auraient indûment bénéficié.

Art. 24.<Voir note sous TITRE> Est abrogé l'arrêté ministériel du 27 avril 1960 fixant le montant et les modalités de l'intervention financière de l'Etat prévues par l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, modifié par les arrêtés ministériels du 31 juillet 1962, du 11 juillet 1963, du 8 mars 1965, du 20 mai 1965, du 21 mai 1965, du 2 mai 1968, du 16 avril 1969, du 23 décembre 1969, du 18 mars 1971, du 23 février 1973, du 8 juillet 1975, du 10 février 1976 et du 1er juin 1976.

Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Annexe.

Art. N1.<Ne concerne que la Communauté germanophone. Inséré par ACG 1993-04-08/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-08-1992> Echelle de traitements pour le calcul des subsides en faveur des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes en vue de la liquidation des frais résultant du paiement des traitements du personnel administratif et directeur (subsides forfaitaires de directeur). <Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-1993, pp. 16662-3>

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