Texte 1979030806

8 MARS 1979. - Arrêté royal portant fixation, pour l'année 1979, du pourcentage du Fonds des communes attribué à la région wallonne, aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'aide sociale, et déterminant les critères objectifs de la répartition de ce pourcentage entre les centres publics d'aide sociale de ladite région.

ELI
Justel
Source
Publication
20-6-1979
Numéro
1979030806
Page
7070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-03-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la région wallonne qui, conformément aux critères objectifs déterminés par le présent arrêté, doit être réparti par le Fonds spécial de l'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de cette région est, pour l'année 1979, fixé à 5 p.c.

Art. 2.Une intervention forfaitaire de 500 000 F par unité de travailleur social à prestations complètes effectivement en service à la date du 31 juillet 1979 est accordée à chaque centre public d'aide sociale sur base de l'effectif maximum indiqué ci-après:

_ un travailleur social à temps plein pour le centre public desservant une commune de moins de 5 000 habitants;

_ une unité par 5 000 habitants pour la tranche de population de 5 000 à 75 000 habitants;

_ une unité par 7 500 habitants pour la tranche de population de 75 001 à 150 000 habitants;

_ une unité par 10 000 habitants pour la tranche de population supérieure à 150 000 habitants.

Pour les travailleurs sociaux à temps partiel occupés par le centre public au 31 juillet 1979, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables; toutefois, le montant de l'intervention de 500 000 F est réduit en proportion directe de la durée des prestations hebdomadaires de ces travailleurs.

Art. 3.Le Fonds spécial de l'aide sociale intervient pour 50 p.c. des sommes payées pour l'année 1978 par le centre public d'aide sociale en exécution de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Ne seront pris en considération que les relevés des sommes dues par l'Etat en exécution de la loi du 7 août 1974 précitée, qui auront été introduits avant le 1er août 1979 auprès du Ministre qui a l'Aide sociale dans ses attributions.

Art. 4.Une intervention de 25 000 F est accordée par lit d'hébergement pour personne âgée, géré au 31 décembre 1978 par le centre public d'aide sociale.

Toutefois, cette intervention est ramenée à 20 000 F en ce qui concerne les lits inoccupés.

Sont, pour l'application du présent article, considérés comme lits inoccupés, les lits qui présentaient, pendant l'année 1978, un taux d'occupation inférieur à 75 p.c.

Art. 5.Une intervention de 20 000 F est accordée par lit d'hébergement pour enfant, géré au 31 décembre 1978 par le centre public d'aide sociale et agréé par le Ministère de la Justice.

Toutefois, cette subvention est portée à 25 000 F dès que le centre public d'aide sociale aura justifié un taux d'occupation qui pour l'année 1978 était supérieur à 75 p.c.

Art. 6.Afin de favoriser l'organisation de services spécifiques pour les personnes ne possédant pas la nationalité belge, une intervention est accordée aux centres publics d'aide sociale à raison de 100 F par personne de nationalité étrangère inscrite en date du 31 décembre 1978 aux registres de la commune desservie par le centre public intéressé.

Art. 7.Dans le but d'encourager la création de services spécifiques en faveur des personnes du troisième âge, le solde du Fonds spécial de l'aide sociale est réparti entre tous les centres publics d'aide sociale de la région wallonne au prorata du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus inscrites en date du 31 décembre 1978 aux registres de la commune desservie par le centre public intéressé.

Toutefois, cette intervention est limitée à 350 F par personne âgée de 65 ans et plus et la répartition du reliquat éventuel sera effectuée sur proposition du Comité ministériel des Affaires wallonnes.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.

Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont fournis par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

§ 2. Une avance sur l'intervention du Fonds spécial de l'aide sociale pour 1979, fixée à 50 p.c. de la somme payée pour 1978 à chaque centre public l'aide sociale, est payée à ce dernier par tranches de 3/12e au cours du premier semestre de l'année 1979.

Art. 9.§ 1er. S'il est constaté, après la répartition, qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure. Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.

§ 2. En cas d'erreur commise au profit d'un centre public d'aide sociale, un arrêté du Ministre des Affaires wallonnes ordonne la récupération de la somme allouée indûment, qui sera ajoutée à la part du Fonds spécial revenant aux centres publics d'aide sociale de la région wallonne pour l'année en cours.

Art. 10.Le présent arrêté est applicable pour la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la région wallonne pour l'année 1979. Il produit ses effets le 1er janvier 1979.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires wallonnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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