Texte 1979030150
TITRE Ier.- Modalités de l'examen.
Article 1er.<Voir Note sous Titre> La commission d'examen se compose de 7 membres:
- l'administrateur général de l'Institut ou son délégué, qui en assume la présidence;
- un membre du conseil d'administration de l'Institut;
- le représentant du Centre de formation permanente auprès de la commission d'apprentissage;
- les représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles auprès de la commission d'apprentissage;
- un secrétaire d'apprentissage agréé désigné par le conseil d'administration de l'Institut;
- un fonctionnaire de l'Administration de la Formation professionnelle ayant au moins le grade de secrétaire d'administration comme représentant du Ministre qui a la formation permanente dans ses attributions;
Tant que la commission d'apprentissage n'est pas agréée, les représentants des Centres et des organisations professionnelles et interprofessionnelles sont désignés par l'Institut.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, sont apportées les modifications suivantes :
il est inséré un nouveau titre I libellé comme suit :
"Titre 1. - Dispositions générales."
il est inséré un nouvel article 1 libellé comme suit :
"Article 1 Le présent arrêté ministériel est applicable aux secrétaires d'apprentissage indépendants."
Les intitulés sont remplacés par les intitulés suivants :
- le "titre I" est remplacé par "Titre Ibis. - Modalités de l'examen des secrétaires d'apprentissage indépendants";
- le "titre II" est remplacé par "Titre II. - Modalités d'agréation des secrétaires d'apprentissage indépendants";
- le "titre III" est remplacé par "Titre III. - Retrait d'agréation des secrétaires d'apprentissage indépendants."
l'article 1 devient "l'article 1bis."; ACG 1995-04-27/81, art. 1, 2, 3 et 4; En vigueur : 27-04-1995)
Art. 2.<Voir Note sous Titre> Toute proposition d'organiser un examen en vue de l'agréation d'un secrétaire d'apprentissage doit être soumise au Ministre pour approbation par le conseil d'administration de l'Institut. La proposition précise les modalités de l'appel aux candidats et la composition de la commission d'examen.
Les modalités pratiques de l'examen prévues à l'article 3 sont fixées par la commission d'examen.
Art. 3.<Voir Note sous Titre> L'examen comprend une épreuve de maturité et une épreuve technique. Il comporte une partie écrite et une partie orale. L'épreuve de maturité a pour but de vérifier si le candidat est suffisamment motivé et s'il possède la formation et les attitudes nécessaires pour remplir correctement sa mission.
L'épreuve technique porte sur la réglementation en matière d'apprentissage.
Pour satisfaire à l'examen, les candidats doivent obtenir 60 p.c. des points dans chacune des épreuves.
Art. 4.<Voir Note sous Titre> Le conseil d'administration de l'Institut propose le ou les secrétaires d'apprentissage à l'agréation du Ministre et motive sa proposition; il communique en même temps le résultat des autres candidats.
Art. 5.<Voir Note sous Titre> Le texte des articles 3 et 4 est communiqué aux candidats.
TITRE II.- Modalités de l'agréation des secrétaires d'apprentissage.
Art. 6.<Voir Note sous Titre> Le candidat présenté par l'Institut peut être agréé comme secrétaire d'apprentissage s'il répond aux conditions suivantes:
§ 1er. Les conditions fixées à l'article 45 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente des Classes moyennes, c'est-à-dire:
1°être Belge;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;
5°avoir satisfait aux lois sur la milice;
6°être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé;
7°avoir satisfait à l'examen prévu à l'article 3 du présent arrêté;
8°se soumettre à un examen médical.
§ 2. Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer personnellement la responsabilité des missions prévues à l'article 46 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976, c'est-à-dire:
1°pour la conclusion des contrats d'apprentissage, servir d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;
2°exercer le contrôle administratif des contrats conclus par son intermédiaire et des engagements d'apprentissage contrôlé;
3°assumer la guidance morale et sociale des apprentis;
4°jouer le rôle de médiateur dans les litiges entre maître et apprenti;
5°assister aux travaux de la commission d'apprentissage.
§ 3. Sans préjudice des stipulations de l'article 47 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976, le secrétaire d'apprentissage s'engage à limiter ses activités aux entreprises ayant leur siège d'exploitation dans un arrondissement administratif qui appartient au ressort du service régional où il a son domicile légal.
Le Ministre peut prévoir une dérogation après avis du conseil d'administration de l'Institut.
§ 4. Afin d'exercer son activité de façon indépendante, le secrétaire d'apprentissage s'engage à s'abstenir de toute activité susceptible de compromettre l'exécution objective de sa mission.
TITRE III.- Retrait d'agréation des secrétaires d'apprentissage.
Art. 7.<Voir Note sous Titre> § 1er. Lorsqu'un secrétaire d'apprentissage ne répond plus à une des conditions fixées à l'article 6, § 1er, le Ministre retire l'agréation.
§ 2. Lorsque l'on constate qu'un secrétaire d'apprentissage ne remplit pas sa mission conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2, 3 et 4, le Ministre peut retirer l'agréation:
1°sur proposition du conseil d'administration de l'Institut après avis de la commission d'apprentissage;
2°sur proposition de la commission d'apprentissage accompagnée de l'avis du conseil d'administration de l'Institut;
3°de sa propre initiative après avis du conseil d'administration de l'Institut et de la commission d'apprentissage.
Dans tous les cas le secrétaire d'apprentissage doit être entendu et sa déclaration jointe au dossier.
Art. 8.<Voir Note sous Titre> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.