Texte 1979022603
Article 1er.La participation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les frais d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixée comme suit, pour le secteur des soins de santé :
a)et b) <concernaient les années 1968 à 1977>.
c)pour les années 1978 et suivantes : un pourcentage égal au prorata du montant des cotisations enrôlées dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants en faveur du secteur des soins de santé, des frais d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants relevant de ses missions de dépistage et de tenue du répertoire général des assujettis.
Art. 2.La participation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les frais d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixée comme suit, pour le secteur des indemnités :
a)<concernait les années 1968 à 1977>
b)pour les années 1978 et suivantes :
un pourcentage égal au prorata du montant des cotisations enrôlées dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants en faveur du secteur des indemnités, des frais d'administration de l'Institut national d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants relevant de ses missions de dépistage et de tenue du répertoire général des assujettis.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 février 1974 fixant la participation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les frais d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.