Texte 1979020608

6 FEVRIER 1979. - Arrêté ministériel relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants de salles de cinéma. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AM 1995-11-09/40, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1996) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1984 et mise à jour au 30-01-1996)

ELI
Justel
Source
Publication
30-3-1979
Numéro
1979020608
Page
3638
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-02-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous titre> § 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

_ exploitant de salle de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite une ou plusieurs salles de cinéma;

_ distributeur de films : la personne physique ou morale qui loue, soit au pourcentage des recettes, soit à forfait, des films cinématographiques : aux exploitants de salles de cinéma;

_ ticket d'entrée : le billet qui donne le droit d'accès à une salle de cinéma.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

a)aux associations et groupements culturels agréés comme tels par le Ministre de l'Education nationale ou de la Culture;

b)aux personnes et associations qui justifient ne poursuivre aucun but lucratif, pour autant qu'elles signalent préalablement le jour, l'heure et le lieu de la séance au contrôleur des contributions directes.

Art. 2.<Voir note sous titre> § 1. Le ticket d'entrée se compose d'un corps et d'une souche et est revêtu du sceau de l'Administration des contributions directes. Chaque série porte une numérotation continue de 00.001 à 99.999.

Le corps du ticket mentionne le nom et l'adresse de la salle d'exploitation cinématographique _ si plusieurs salles ont la même adresse, l'identification de la salle _, le prix de la place, toutes taxes comprises, le numéro de série ainsi que le nom de l'imprimeur agréé en vertu du § 2 ci-après. Ces renseignements doivent être complétés par les mentions suivantes : "à présenter sur demande" et "non valable sans souche".

La souche mentionne le nom de la salle et de la localité, le prix et le numéro d'ordre, identiques aux mentions figurant sur le corps du ticket. Dans le cas d'un film reconnu comme exceptionnel et lorsque le délai entre la communication de l'autorisation ministérielle portant sur le supplément de prix accordé et la date de sortie du film ne permet pas l'impression et la fourniture d'un ticket portant le montant global du prix d'entrée pour ce film, il peut être émis un ticket de supplément. Le ticket de supplément doit porter les mentions obligatoires imposées pour le ticket d'entrée, à l'exception du prix qui est remplacé par le montant de supplément autorisé.

§ 2. Les tickets d'entrée ne peuvent être délivrés que par une imprimerie agréée par le Ministre des Affaires économiques; ils ne peuvent être commandés simultanément à plus d'un imprimeur agréé.

§ 3. Pour être agréé, l'imprimeur doit justifier des moyens techniques et financiers requis.

La demande d'agréation est adressée à l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques, rue de Mot 24-26, à 1040 Bruxelles.

Dans sa demande, l'imprimeur s'engage :

_ à prendre toutes les dispositions propres à éviter l'émission et l'utilisation frauduleuse de tickets;

_ à honorer toute commande de tickets dans les huit jours de sa réception;

_ à tenir une comptabilité des tickets imprimés et communiquer à l'Inspection générale économique le jour de livraison, un avis de fourniture mentionnant la quantité par catégorie de tickets et les numéros y apposés, en y joignant un spécimen non numéroté de chaque série;

_ à permettre aux agents du contrôle de visiter les locaux professionnels et de consulter sur place la comptabilité;

_ à se conformer à la réglementation des prix en vigueur et aux recommandations ministérielles en la matière;

_ à n'imprimer et ne délivrer que des tickets conformes aux prescriptions du présent arrêté et à utiliser à cette fin exclusive le sceau de l'Etat lui confié au titre de son agrément.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le Ministre des Affaires économiques peut retirer l'agrément, si les engagements prescrits par le présent arrêté ne sont pas respectés par l'imprimeur ou si les garanties exigées cessent d'exister.

Art. 3.<Voir note sous titre> Seuls les tickets suivants peuvent être fournis aux exploitants de salles de cinéma :a) les tickets à tarif plein;b) les tickets à tarif réduit;c) les tickets de supplément;d) les tickets d'entrée gratuite;e) les tickets de location.

Dès la première commande de tickets, les exploitants de salles de cinéma font connaître à l'Inspection générale économique, le nom et l'adresse de l'imprimeur agréé qu'ils ont choisi. Ils informent ce même service, sans délai, de tout changement qui interviendrait dans ce choix.

Art. 4.<Voir note sous titre> L'exploitant doit délivrer un ticket à chaque spectateur, avant l'entrée dans la salle cinématographique, à une caisse installée sur place. Les tickets ne peuvent être détachés qu'au moment de leur délivrance, dans leur ordre numérique, et ce pour chaque programme.

Les tickets ne peuvent porter aucune surcharge et doivent être utilisés pour la catégorie de places à laquelle ils correspondent, sauf déclassement constaté par un ticket de supplément.

L'émission des tickets couvrant (un supplément de prix) devra respecter les conditions suivantes : <AM 29-07-1983, art. 1>

a)ils ne pourront être utilisés au maximum que durant quatre jours ouvrables de projection; (au-delà desquels un ticket comportant le prix plein devra être délivré). <AM 29-07-1983, art. 2>

b)ils ne peuvent être utilisés que pour les salles et les programmes pour lesquels ils sont autorisés;

c)les numéros de départ et d'arrêt de ces tickets doivent être reportés au bordereau de recettes et au livre de caisse, au même titre que ceux des tickets ordinaires;

d)(Abrogé) <AM 29-07-1983, art. 3>

Les numéros des souches doivent s'identifier à ceux du corps des tickets délivrés à la caisse pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance de projection. Toutefois, il doit correspondre à celui des spectateurs entrés depuis le début de la première séance du jour lorsqu'il s'agit de la présentation permanente d'un même programme. Les souches doivent rester disponibles pour permettre le contrôle par séance ou par journée selon le cas.

Si plusieurs salles sont desservies par une seule caisse, les souches de chaque salle doivent être conservées séparément.

Lorsqu'un même exploitant a plusieurs salles de projection, la couleur des tickets doit être différente d'une salle à l'autre.

Afin de différencier les programmes consécutifs, l'exploitant de salle est tenu d'utiliser alternativement, dans chaque série de tickets, la part de ceux-ci débutant par le n° 00.001 et celle débutant par le n° 50.001.

Art. 5.<Voir note sous titre> Dans chaque salle de cinéma, l'exploitant doit tenir à jour et conserver en permanence, un carnet de caisse dont la feuille de titre et les pages sont en tous points conformes aux modèles figurant aux annexes I en II.

(L'exploitant doit indiquer dans ce carnet, par journée de projection, le titre du ou des film(s) de long métrage, tels que définitifs par l'article 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1963 d'aide à l'industrie cinématographique belge, composant le programme, ainsi que le titre du ou des courts métrages et l'identification du journal d'actualités s'il est projeté, de même que les numéros de départ de chaque catégorie de tickets et, en fin de journée, les numéros de départ des tickets en usage au cours de la journée suivante de projection, le nombre de tickets délivrés, leur prix unitaire par catégorie et le total des recettes réalisées.) <AM 29-07-1983, art. 4>

Art. 6.<Voir note sous titre> L'exploitant de salle de cinéma est tenu de remplir en cinq exemplaires au moins, à la fin de chaque programme ou à la fin de chaque semaine cinématographique en cas de projection d'un programme par semaine, un bordereau conforme au modèle à l'annexe III.

Sur ce bordereau, il doit indiquer :

a)la date, le nom et l'adresse du cinéma et un numéro d'ordre continu par salle;

b)les produits de la vente des tickets pour chaque séance ou pour chaque journée de projection permanente d'un même programme et pour l'ensemble des séances relatives au programme;

c)le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme;

d)le nombre de spectateurs pour chaque séance ou pour chaque journée de projection permanente du même programme et pour l'ensemble du programme;

e)le titre et éventuellement le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie des films composant le programme, y compris celui ou ceux du ou des compléments;

f)le nom des distributeurs des films et du journal d'actualités filmées au cas où celui-ci est projeté;

g)la redevance due aux sociétés des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique au titre de la représentation publique des films composant le programme;

h)le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;

i)le taux et le montant de la taxe communale effectivement supportée;

j)les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie;

k)à la fin de chaque programme ou, le cas échéant, de chaque semaine, les numéros de départ des tickets à utiliser au cours de la journée suivante, dans chaque catégorie;

l)le prix des places par catégorie;m) le montant de la recette nette réservée au distributeur, déduction faite des participations publicitaires.

(Les bordereaux de recettes doivent être certifiés sincères et véritables, datés et signés par l'exploitant de salle et ne contenir ni ratures ni surcharges. Dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière projection hebdomadaire, l'original sera expédié à la direction régionale compétente de l'Inspection générale économique. Une copie sera expédiée en même temps à l'Administration des Contributions directes. Deux autres copies seront expédiées au distributeur de films de long métrage concerné, dont une, visée par ce dernier sera expédiée ensuite au producteur le long et/ou de court métrage, accompagnée de la copie des factures délivrées à l'exploitant de salle pour le ou les court(s) métrage(s) inscrits dans le programme. Une copie sera conservée par l'exploitant de salle.) (Toutefois, si l'exploitant loue les films composant son programme à différents distributeurs et/ou producteurs il pourra établir autant de bordereaux différents qu'il y a de circuits de distribution, en indiquant sur chacun uniquement ce qui lui vient de chaque circuit. Si un film a été loué directement à un producteur, le bordereau y relatif ne devra pas être visé par un distributeur.) <AM 29-07-1983, art. 4><AM 14-05-1984, art. 1>

Le distributeur a la faculté de faire attester par l'Inspection générale économique la concordance entre les copies de bordereaux en sa possession et le document original.

Art. 7.<Voir note sous titre>(Abrogé) <AM 14-05-1984, art. 2>

Art. 8.<Voir note sous titre> Pour l'application du présent arrêté, les souches des tickets classées par séance ou par journée dans les cas de présentation permanente d'un même programme, le carnet de caisse, les bordereaux et le cas échéant les feuilles de location avec les plans sur lesquels sont marquées les places occupées, doivent être conservés par l'exploitant de la salle, au moins pendant l'année entière qui suit l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ces documents ont été employés. Les documents doivent être tenus constamment à la disposition des agents de contrôle, et ce dans chaque salle à laquelle ils se rapportent.

Art. 9.<Voir note sous titre> L'exploitant est comptable des tickets qui lui ont été livrés. Il tient un inventaire permanent des tickets en sa possession en distinguant les séries non utilisées et celles dont il fait usage. A tout moment il doit pouvoir présenter cet inventaire à jour, ainsi que les tickets non encore utilisés et justifier, le cas échéant, le nombre de tickets manquants. En cas de cession de la salle, il doit prouver la reprise par le cessionnaire des tickets en stock ou faire constater, soit par le contrôleur en chef des Contributions directes du ressort, soit par un agent de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques, la destruction de ceux-ci. En cas de cessation d'activité, il doit prouver leur destruction, sous peine de demeurer responsable personnellement de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Art. 10.<Voir note sous titre> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 4 à 7 de la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale.

Art. 11.<Voir note sous titre> Les exploitants de salles de cinéma possédant un stock important de tickets non conformes aux dispositions du présent arrêté pourront continuer à les utiliser pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la condition :

_ que ceux-ci soient utilisables sans surcharge;

_ que leur numérotation soit continue;

_ qu'ils appartiennent à des séries en cours d'utilisation dans la salle concernée;

_ que leur identification soit communiquée immédiatement à l'Inspection générale économique.

Art. 12.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions concernant l'agrément des imprimeurs qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. <Voir AM 29-07-1983, art. 7>

Art. N1.<Voir note sous titre> Annexe. <Non reprise>

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