Texte 1979020603
Article 1er.L'interdiction de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci, imposée par l'article 1 de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens, vise tout acte consistant, sous quelque forme que ce soit, à fournir des renseignements, faire des déclarations ou permettre la consultation des documents, dès lors que ces renseignements, déclarations ou documents concernent, directement ou indirectement, une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine de transport maritime international et aérien.
Art. 2.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.